Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/01032 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKCC
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[O] [B] épouse [W]
C/
[G] [W]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notices (LRAR) :
- Mme [B]
- M. [W]
CE + CCC :
- Me Anne–Lise LE BRUN
- Me Pauline BRIFFAUD
CCC dossier
CCC Intermédiation
CCC JE CAB E
CCC Parquet civil (mainlevée IST)
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[O] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (SYRIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14241 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
ET :
[G] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (SYRIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004043 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES - 270
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [B] et M. [G] [W], l’un et l’autre de nationalité syrienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 13] en Syrie, d’après le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 31 mai 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [M] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] en Syrie,
- [N] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] en Syrie,
- [X] [W], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] en Syrie,
- [V] [W], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] en Jordanie.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 mars 2022, Mme [B] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience après renvoi du 23 mai 2022, les deux époux sont présents et assistés de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué à Mme [B] la jouissance du logement familial situé à NANTES (location) à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents à compter du départ effectif de son époux ;accordé à M. [W] un délai de deux mois pour quitter le logement familial à compter de la décision ;attribué à Mme [B] la jouissance du mobilier meublant le logement familial à compter de la décision ;constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père rencontre et/ou accueille les enfants et qu’à défaut d’accord, le père exerce un droit de visite à la journée, les samedis des fins de semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour M. [W] d’aller chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;sursis à statuer sur la demande d’élargissement du droit de visite du père en droit de visite et d’hébergement classique dès l’obtention d’un logement personnel ;ordonné l’interdiction des enfants mineurs de sortie du territoire français sans l’autorisation expresse et conjointe des deux parents ;fixé la contribution mensuelle de M. [W] à l’entretien et l’éducation des quatre enfants à la somme de 80 euros par enfant, soit 320 euros, avec indexation de plein droit le 1er janvier de chaque année ;dit que les parents devront partager par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt de leurs enfants ;réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;juger que Mme [B] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son conjoint ;constater la révocation des avantages des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;constater que Mme [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au 18 août 2021 ;dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère ;dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour M. [W] de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de Mme [B],
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs ;maintenir à la somme de 80 euros par mois et par enfant la contribution de M. [W] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;dire que M. [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, à charge pour M. [W] de ramener les enfants au domicile de Mme [B],
- pendant les petites vacances scolaires : la première les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour M. [W] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [B],
- pendant les vacances scolaires d’été : M. [W] accueillera les enfants chaque été au mois d’août et Mme [B] accueillera les enfants chaque été au mois de juillet ;
dire qu’il n’y a pas lieu à interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation préalable des parents ;fixer la contribution de M. [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;statuer ce que de droit sur les dépens.
[M], [N] et [X], en âge d’avoir le discernement nécessaire à leur audition, assistés d’un avocat dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil, ont été informées de leur droit. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des enfants a notamment renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des quatre enfants, jusqu’au 30 avril 2025.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mars 2022 par Mme [O] [B] à l’égard de M. [G] [W]
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux, ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [O] [B], née [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Syrie),
et
M. [G] [W], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13] (Syrie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 13] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mars 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [B] et M. [G] [W] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [O] [B] et M. [G] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [M] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] en Syrie,
- [N] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] en Syrie,
- [X] [W], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] en Syrie,
- [V] [W], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] en Jordanie ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [G] [W] un droit d’accueil à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
FIXE à la charge de M. [G] [W] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à 320 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des quatre enfants (soit 80 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à [O] [B] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [G] [W] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [B] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français des quatre enfants suivants sans l'autorisation des deux parents, qui avait été ordonnée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2022 :
- [M] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] en Syrie,
- [N] [W], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] en Syrie,
- [X] [W], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] en Syrie,
- [V] [W], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] en Jordanie ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin que cette mesure ne soit plus inscrite au fichier des personnes recherchées ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE chacun des époux du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont ils bénéficient l’un et l’autre ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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