Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YY
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YY
MINUTE N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YY
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 29 Février 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [X] [K]
né le 20 Février 1981 à ALZARIEH
de nationalité Libanaise
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [R], en langue arabe, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [B] [X] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [X] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [B] [X] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/02/24 à 22:00 heures, demandeur d'asile le 18/02/24 à 19:49 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 16:40 à 16:40 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 17/02/24 à 22:00 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21/02/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 29 Février 2024 ;
Attendu que par saisine en date du 29 Février 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 21 février 2024, Monsieur [B] [X] [K] a sollicité son entrée sur le territoire au titre de l'asile qui a été rejetée le 21 février 2024 ; qu'il a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision de rejet qui a également été rejetée le 27 février 2024 ; que le 28 février 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement vers Beyrouth ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [B] [X] [K] a réitéré avoir le statut de réfugié politique en Norvège et vouloir y retourner, puis y faire venir son épouse via une procédure de regroupement familial ; qu'il a également indiqué avoir été en contact avec les autorités consulaires norvégiennes, mais sans en justifier ; qu'il est par ailleurs revenu sur son parcours depuis son départ de Norvège et ses craintes pour sa vie ;
Que la circonstance que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié en Norvège, étant en possession d'un document de voyage et d'un titre de séjour norvégiens périmés, n'est pas suffisante pour l'autoriser à entrer sur le territoire français, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent au titre des dispositions sur l'asile et que l'intéressé était dépourvu à son arrivée de documents de séjour et de circulation valides, de visa et du passeport libanais avec lequel il a voyagé depuis Beyrouth, son port de provenance où il a pourtant déclaré ne pas pouvoir retourner pour des raisons de sécurité mais point sur lequel de notre incompétence a également été rappelée ;
Qu'il n'est en outre pas constaté médicalement que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec son maintien en zone d'attente ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire.
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [B] [X] [K] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 29 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YY
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....29 Février 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....29 Février 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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