Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.383
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maroc Europabus, dont le siège est résidence es Saada, boulevard Mohamed V, immeuble I, à Rabat (Maroc), ci-devant et ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Mokhtar X..., demeurant Hôtel Terminus, ... (Val-de-Marne), défendeur la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés à l'arrêt attaqué ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maroc Europabus, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., marocain demeurant en France, a été victime, le 28 avril 1989, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'il était transporté dans un autocar de la société Maroc Europabus ; que sur son assignation délivrée, le 30 octobre 1990, à la société Maroc Europabus ayant son siège ..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale et a condamné le transporteur à payer une provision ; que sur appel de la société Maroc Europabus qui n'avait pas comparu et qui, dans l'acte d'appel, a déclaré avoir son siège à Asnières, puis a prétendu ensuite avoir toujours eu son siège à Rabat, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué n'a pas reproché à la société Maroc Europabus, de droit marocain, qui sollicitait la rectification de la mention de son siège dans sa déclaration d'appel, de ne pas avoir produit l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de Nanterre invoqué dans ses écritures duquel il résultait, qu'à sa date du 18 novembre 1990, la société avait son siège à Rabat et seulement un établissement à Asnières ;
qu'il a seulement constaté que la société "Maroc Europabus (France), seule en cause", ne produisait pas un extrait K bis "modifié", c'est-à -dire, rectifié pour erreur sur le lieu du siège, tandis que M. X... avait versé aux débats un extrait K bis "au 18 octobre 1990", aux termes duquel la société avait son siège à Asnières ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant considéré, en conséquence, que la défenderesse avait son siège social en France a, par le seul motif tiré de l'article 15 du Code civil, légalement justifié sa décision sur la compétence de la juridiction française ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait dans ses deux premières branches, est inopérant dans les autres ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'application de la loi marocaine revendiquée par la société Maroc Europabus et décider que le litige était soumis à la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 1837 du Code civil, toute société dont le siège est situé en France est soumise aux dispositions de la loi française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi compétente était celle du contrat de transport et non la loi régissant la société elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le litige opposant les parties est soumis à la loi française, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Maroc Europabus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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