Cour de cassation, 12 février 1998. 97-80.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.930
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Abdelaziz,
- B... Hassen,
- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1997, qui, pour usage, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants, a condamné :
- Abdelaziz Z... à 2 ans d'emprisonnement,
- Hassen B... à 3 ans d'emprisonnement,
- Farid Y... à 3 ans de la même peine dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction du territoire français pendant 10 ans et ordonné la confiscation des objets placés sous scellés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Abdelaziz Z... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 20 septembre 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 17 janvier 1997 ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que "... les quatre prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne, y compris pour Abdelaziz Z..., qui ne s'est pas limité à la vente de haschich, contrairement à ce qu'il prétend ;
que, localement, ce trafic a eu une importance certaine... " ;
" alors que toute décision de justice doit être motivée ;
que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, se prononce par des motifs communs à l'ensemble des prévenus, sans caractériser sa culpabilité personnelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que, pour déclarer Abdelaziz Z... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, énonce, après avoir retenu les aveux de l'intéressé sur sa participation au trafic du haschich, qu'il a été également mis en cause comme revendeur d'héroïne tant par celui qui était son intermédiaire que par un autre acheteur ;
que les juges ajoutent que la perquisition pratiquée au domicile de ses parents le 13 mars 1996 a permis de découvrir 3 grammes d'héroïne dissimulés dans la doublure d'un blouson ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé les charges retenues à l'encontre du prévenu, contrairement à ce qui est allégué, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 3° et 4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a assorti la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu de 10 ans d'interdiction du territoire national ;
" aux motifs que "... les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique " ;
" alors qu'aux termes de l'article 131-10 du Code pénal, le tribunal ne peut prononcer que par décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 15 ans ;
qu'en se bornant à énoncer que les faits sont donc graves, sans motiver sa décision de manière spéciale à l'encontre du prévenu résidant en France depuis l'âge de 6 ans et depuis plus de 15 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner Abdelaziz Z... à 10 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel relève que le trafic de drogues auquel il s'est livré dans un but lucratif et qui a porté, non seulement sur du haschich mais également sur de l'héroïne, a revêtu localement une importance certaine et que, compte tenu de la gravité des faits, sa présence sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
II-Sur les pourvois formés par Hassen B... et Farid Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Hassen B... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la prévention est établie à l'encontre de chacun des prévenus ;
qu'Hassen B... est de nationalité tunisienne et que Farid Y... est de nationalité marocaine ;
qu'ils correspondent aux cas prévus par les 3° et 4° de l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal ;
que, cependant, les prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne ;
que, localement, ce trafic a eu une importance certaine ;
que les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
qu'il y lieu, en conséquence, de maintenir à leur encontre la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal ;
" alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que la cour d'appel a méconnu, en l'espèce, sa compétence dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
" alors que, d'autre part, méconnaît le principe de la personnalité des peines la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Farid Y... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la prévention est établie à l'encontre de chacun des prévenus ;
qu'Hassen B... est de nationalité tunisienne et que Farid Y... est de nationalité marocaine ;
qu'ils correspondent aux cas prévus par les 3° et 4° de l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal ;
que, cependant, les prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne ;
que, localement, ce trafic a eu une importance certaine ;
que les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
qu'il y lieu, en conséquence, de maintenir à leur encontre la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal ;
" alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que la cour d'appel a méconnu, en l'espèce, sa compétence dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
" alors que, d'autre part, méconnaît le principe de la personnalité des peines la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant ;
" alors, enfin, que l'interdiction du territoire prononcée en l'espèce est incompatible avec les obligations mises à la charge du condamné dans le cadre de la mise à l'épreuve ordonnée par la Cour " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prononçant à l'encontre d'Abdelaziz Z..., Hassen B... et Farid Y... l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Qu'un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de droit et de fait est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Attendu que, d'autre part, pour condamner Hassen B... et Farid Y..., déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à 10 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que sa décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Attendu, enfin, que Farid Y... ne saurait se faire un grief de la compatibilité des peines dont il est l'objet, dès lors que, pour les prononcer, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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