Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SONHO MEU c/ [A] [S] [V]
N° 24 /
Du 29 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/03569 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NX3Q
Grosse délivrée à
Maître Jean-louis DEPLANO
Maître Maxime ROUILLOT
expédition délivrée à
le 29/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SONHO MEU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [A] [S] [V]
C/o FIC M.[W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] était propriétaire d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 6], tombée dans la communauté universelle créée avec son épouse, Mme [A] [V], par suite de leur changement de régime matrimonial suivant acte notarié du 26 mai 2009.
La société civile immobilière Sonho Meu a acquis une propriété voisine située [Adresse 5] le 17 novembre 2000.
Au mois de novembre 2003, M. [J] [M] a entrepris l’édification d’un mur séparatif de 3 à 4 mètres de hauteur qui a servi de support à des plaques métalliques fixées à une armature du même type, aboutissant à la création d’un jardin suspendu horizontal surplombant, malgré la forte déclivité du terrain, la propriété de la SCI Sonho Meu.
Faisant valoir que cet ouvrage avait créé des vues droites sur la piscine et les pièces de nuit de sa propriété, la SCI Sonho Meu a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 octobre 2014, a ordonné une expertise.
M. [O] [R] a établi son rapport d’expertise le 14 décembre 2006.
Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nice, après avoir estimé que les travaux avaient créé des vues droites sur le fonds de son voisin au sens de l’article 678 du code civil, a condamné M. [J] [M], pour y remédier, à remettre les lieux en l’état tel que décrit par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] en ramenant le mur séparatif à sa hauteur antérieure et en supprimant la plateforme métallique qui y était appuyée dans le délai de huit mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 4 juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l’astreinte à la somme de 5.000 euros.
Par jugement du 2 décembre 2013, le même juge a liquidé une nouvelle astreinte à la somme de 30.000 euros et prononcé une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de sa décision.
Par arrêt infirmatif du 18 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a liquidé l’astreinte à la somme de 10.000 euros mais, considérant que M. [J] [M] démontrait avoir réalisé, avec retard, l’ensemble des obligations tendant à remettre les lieux en leur état antérieur, telles que décrites dans le rapport de l’expert judiciaire [R] et mises à sa charge par le jugement du 11 décembre 2008, a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Le pourvoi inscrit par la SCI Sonho Meu à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation par un arrêt du 21 décembre 2017.
Soutenant que Mme [A] [V], attributaire de la pleine propriété du bien immobilier au terme d’un acte de partage du 15 février 2016, avait remis en place les éléments ayant entraîné les condamnations définitives, la SCI Sonho Meu a, de nouveau, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 janvier 2020, l’a déboutée de sa demande d’expertise.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et a commis M. [Y] [T], géomètre-expert, en qualité de constatant avec notamment pour mission :
- de prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [R], du jugement du 11 décembre 2008 et de l’arrêt du 18 novembre 2016,
- de se rendre sur les lieux,
- de dire si Mme [A] [V] avait reconstitué les aménagements antérieurement démolis et la servitude de vue qu’elle avait été condamnée à supprimer.
M. [Y] [T] a établi son rapport le 17 septembre 2021.
Par acte du 1er octobre 2021, la société civile immobilière Sonho Meu à fait assigner Mme [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la remise des lieux en l’état tel que décrit au rapport d’expertise de M. [O] [R] et la désignation de M. [Y] [T] ou de tout autre constatant pour vérifier le respect des préconisations de cet expert.
Saisi par Mme [A] [V] notamment d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état l’a déboutée par ordonnance du 26 mai 2023 en estimant que l’objet du litige portait sur la reconstitution des aménagements qu’elle avait été condamnée à supprimer et donc sur des faits nouveaux et postérieurs à l’arrêt du 18 novembre 2016 ayant constaté l’exécution de cette condamnation.
* * * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2022, la SCI Sonho Meu sollicite :
la condamnation de Mme [A] [V] à remettre les lieux en l’état tel que décrit au rapport d’expertise de M. [O] [R] dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
la désignation de M. [Y] [T] ou de tout constatant pour, une fois les travaux achevés, constater qu’ils sont conformes aux préconisations de M. [O] [R] et, dans l’affirmative, de dresser un constat précis des lieux permettant d’éviter tout dépérissement des preuves et modifications des lieux dans le futur,
la condamnation de Mme [A] [V] à lui payer :- 50.000 euros de dommages-intérêts,
- 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle est une SCI familiale dont les membres ont leur résidence en Belgique, lesquels ont constaté au début de l’année 2021 que Mme [A] [V] avait rétablis les ouvrages qu’elle avait été condamnée à supprimer car ils créaient une vue droite sur son fonds, ce dont ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 7 mars 2019.
Elle affirme, à l’appui du rapport de M. [Y] [T], que l’infraction a été renouvelée car l’aménagement sanctionné permet, au lieu d’avoir un talus en forte pente devant la maison de Mme [A] [V], d’avoir un terrain plat jusqu’en limite de propriété. Elle fait valoir en effet que le technicien commis par la cour a pris des mesures qui lui permettent de conclure que les lieux ont subi des modifications car il existe une différence entre les distances mesurées par l’huissier de justice en 2010 et celles actuellement existantes sur les lieux. Elle estime en effet avéré que la servitude de vue combattue avec succès a été recréée, ce que permet de constater une photographie prise par l’expert lors de ses opérations permettant d’apercevoir un homme sur la propriété voisine au bord du mur séparatif.
Rappelant les dispositions de l’article 678 du code civil, elle estime que Mme [A] [V] devra de nouveau être condamnée à remettre les lieux en l’état préconisé par le rapport de M. [O] [R], mais également à indemniser le préjudice qui lui est causé depuis 14 ans par les manœuvres dilatoires employées pour la priver de l’intégrité de sa propriété.
En réplique à l’argumentation de la défenderesse, elle soutient que les rapports de complaisance qu’elle a obtenus ne permettent pas d’infirmer les conclusions de M. [Y] [T] qui a bien constaté qu’il existait encore deux poutres métalliques en deux parties du terrain et le non-respect des distances. Elle ajoute qu’il a définitivement été jugé que le non-respect des préconisations de M. [O] [R] s’analysait en la création d’une servitude de vue.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de 2.000.000 euros, elle souligne que l’existence d’une procédure d’expertise ou d’une action en justice, légitime pour faire valoir des droits, ne fait pas obstacle à la vente d’un bien immobilier, pas plus que le déclenchement de la guerre en Ukraine. Elle considère que si Mme [A] [V] ne vend pas, c’est parce qu’elle sait qu’elle risque d’être condamnée à mettre son bien en conformité et donc une action en garantie de son potentiel acquéreur.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, Mme [A] [V] conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ainsi que la condamnation de la SCI Sonho Meu à lui payer les sommes suivantes :
2.000.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle, à titre liminaire, que la cour d’appel a motivé la désignation de M. [Y] [T] en qualité de constatant par le fait qu’elle aurait reconstitué, à la fin 2018 et/ou au début de l’année 2019, les aménagements qu’elle avait été condamnée à supprimer par jugement du 11 décembre 2008, obligation dont il a été constaté qu’elle avait été exécutée par arrêt du 18 novembre 2016 après deux liquidations d’astreinte. Elle souligne que le constatant commis avait pour mission de dire si elle avait reconstitué les aménagements antérieurement démolis, mission qu’il n’a pas respecté.
Elle fait valoir en effet que M. [Y] [T] s’est limité à démontrer que les préconisations de M. [O] [R] n’avait pas été respectées lors des remises en état de 2009 et 2010 sans démontrer qu’elle avait, depuis le constat par la cour de l’exécution de ses obligations, procédé à de nouveaux travaux.
Elle fait observer que l’ordonnance du juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au motif que le litige avait pour objet les nouveaux travaux qu’elle aurait réalisés depuis 2016 pour recréer la servitude de vue qu’elle avait été condamnée à supprimer, ce qui permet de circonscrire le litige à cette seule question.
Elle en déduit que la conformité des anciens travaux aux préconisations du rapport [R] ne peut plus être discutée alors qu’elle n’a plus fait procéder à aucune modification depuis 2010.
Elle soutient que les demandes de remise en état sont infondées en l’absence de nouveaux aménagements, M. [Y] [T] ne procédant que par présomptions sans démontrer ni la date ni la consistance de ces aménagements qui sont contredit par trois techniciens, par ailleurs experts judiciaires inscrits sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’elle a mandatés.
Elle estime que M. [Y] [T] a outrepassé les termes de sa mission en vérifiant si les travaux réalisés en 2009 et en 2010 étaient conformes au rapport de M. [R] puis en affirmant que les mesures n’étant pas conformes, de nouveaux travaux ont nécessairement été faits.
Elle rappelle que deux mesures de remise en état lui ont été imposées par les décisions de justice : le rétablissement du talus en pente douce et la suppression de la passerelle métallique.
Concernant la création du talus en pente douce, elle indique que le croquis de M. [R] avait prévu de reculer la crête du talus de 3,50 m de la limite séparative alors que la seule distance légale pouvant être revendiquée est celle de 1,90 m fixée par l’article 678 du code civil. Elle précise avoir néanmoins respectée cette distance de 3,50 m en faisant installer des piquets à cette distance de la propriété voisine avant de faire procéder aux travaux et qu’il a été constaté que la crête du talus est toujours à une distance comprise entre 2m90 et 3m50 depuis 2010. Elle indique que les travaux réalisés en 2010 ont consisté à combler la tranchée existante après la suppression de la passerelle métallique par des terres profilées en pente douce à partir de la crête de l’enrochement et que rien n’a été modifié depuis. Elle considère que ce que sollicite en réalité la SCI Sonho Meu, c’est le recul de l’enrochement existant qui n’est pas systématiquement de 3,50 m mais pas la suppression de nouveaux travaux.
Elle souligne que M. [Y] [T] conteste les constats d’huissier dressés les 7 juillet et 26 octobre 2010 sur lequel la cour d’appel a fondé sa décision que le technicien critique également. Elle relève qu’après avoir affirmé que les distances prises par l’huissier étaient erronées, ce technicien a modifié son avis pour indiquer que si elles sont exactes c’est que de nouveaux travaux ont nécessairement été faits. Elle fait observer également que le rapport de M. [R] n’imposait aucune distance précise mais des travaux qu’elle a fait exécuter conformément à ses préconisations et qu’en désaccord avec les opérations d’expertise, elle a sollicité Monsieur [G], expert judiciaire, qui a établi un rapport amiable le 18 août 2022 concluant expressément à l’absence de nouveaux travaux sur le talus, dans le même état que celui constaté par des huissiers de justice en 2010 et 2019. Elle explique que Monsieur [D], également expert judiciaire, a procédé à des mesures comparées au rapport de fin de mission du BET Atelier 75, missionné avec l’accord de la SCI Sonho Meu pour procéder aux travaux de remise en état, ce qui lui permet de conclure également à l’absence de nouveaux travaux.
Concernant la suppression de la plateforme métallique, elle explique que les deux ou trois piquets qui lui servaient de support, scellés à la roche à la verticale du terrain, ont été sciés et n’ont pu être complétement enlevés. Elle considère qu’en relevant l’existence de morceaux de métal dans l’enrochement, on lui reproche de ne pas avoir supprimé cet enrochement. Or, elle soutient que la cour d’appel a déjà jugé que cet enrochement n’avait pas à être supprimé et que la présence de morceaux de poutres sciées n’est pas de nature à créer une vue sur le fonds voisin. Elle précise que cet enrochement a été créé pour soutenir les fondations de la piscine édifiée en 1997 et qu’il est impossible de reculer le talus plus amont de cet enrochement, ce qui n’était d’ailleurs pas préconisé par Monsieur [R]. Elle indique que cette piscine était déjà présente lorsque M. [J] [M] a acquis la propriété. En tout état de cause, elle observe que le rapport de fin de mission établi par le BET Atelier 75 le 14 mai 2009 constate que le platelage métallique supportant la terrasse jardin a été enlevé entre le mur démoli et les enrochements existants si bien qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations.
Elle conclut qu’elle démontre qu’elle n’a réalisé aucun nouvel aménagement et que M. [Y] [T] n’a pas constaté l’existence de tels aménagements si bien que la SCI Sonho Meu ne démontre pas la réalisation de nouveaux travaux ayant créé une vue illicite depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel en 2016.
Elle ajoute qu’il existe une vue depuis son fonds sur celui de ses voisins qui n’est pas illicite car sa propriété surplombe depuis toujours celle de la SCI Sonho Meu en raison de la situation originelle des terrains formant des restanques. Elle relève également que l’expert n’a constaté aucune passerelle métallique si bien que ses affirmations sont totalement erronées car elles procèdent de la critique des travaux de réaménagement passés sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir.
Elle conclut donc au débouté et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle fait valoir que les mesures prises par l’expert ne contreviennent pas à la distance imposée par l’article 678 du code civil car elle n’a créé aucune vue à moins d’1,90 mètres du fonds de son voisin, excepté en un point où elle est de 1,89 mètres, marge d’erreur communément admise. Elle ajoute que l’enrochement ne constitue pas une construction au sens du PLUM de sorte qu’elle n’a pas commis d’infraction justifiant une mesure de démolition ou de reconfiguration de son terrain.
Elle considère que la société Sonho Meu tente de remettre en cause des décisions judiciaires intervenues depuis plus de 10 ans par des moyens détournés, en invoquant de nouveaux aménagements sans la moindre preuve, alors qu’elle ne souffre plus d’aucun préjudice. Elle indique que cette situation lui cause un préjudice moral en portant atteinte à sa tranquillité et surtout qu’elle a fait échouer son projet de vendre la propriété valorisé à plus de 10.000.000 euros, précisant qu’elle avait été destinataire d’une lettre d’intention d’achat au prix de 12.500.000 euros. Elle estime que l’immobilisation de sa propriété génère un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 5% du prix, soit à 500.000 euros par an depuis l’introduction de la procédure de nature à décourager tout acheteur potentiel, soit à la somme de 2.000.000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 janvier 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle, après les plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale.
Au terme de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l’espèce, Mme [A] [V] a fait procéder au cours de l’année 2003 à des travaux dans sa propriété qui ont consisté à surélever un ancien mur de clôture en pierres surmonté d’un grillage de 1,50 mètre butant sur un talus complanté, par un mur en maçonnerie atteignant une hauteur totale de 3,45 mètres. Ce mur supportait un plancher constitué d’une passerelle métallique sur laquelle a été apportée la terre nécessaire (dalle engazonnée) à l’agrandissement de la plateforme de la piscine pour amener son niveau en limite de propriété.
La construction du mur et de la plateforme ont conduit à créer des vues directes, plongeantes et très proches sur les pièces de nuit et la piscine de la propriété de la SCI Sonho Meu, dont le tribunal a, dans son jugement du 11 décembre 2008, jugé de manière définitive qu’elles contrevenaient à l’article 678 du code civil et que le seul moyen de les supprimer était un retour à l’état antérieur par le recul de la plateforme et le reconstitution du talus.
Au terme de cette décision, M. [J] [M] a été condamné, sous astreinte, à remettre les lieux en l’état en ramenant le mur séparatif à sa hauteur antérieure et en supprimant la plateforme métallique ayant créé une vue illicite sur le fonds de la SCI Sonho Meu.
Le rapport de M. [O] [R] indiquait, en conclusion, dans son point 5, que :
« La seule solution – à mon avis – paraît être le retour à l’état antérieur en reculant la plateforme pour recréer un talus dont la crête doit être convenu entre les deux voisins.
Cet état antérieur est difficile à retrouver, mais lors des accedits n° 2 et n°3, les parties semblaient s’accorder sur :
l’arase du mur à 1,50 mètre de hauteur au-dessus du mut Sonho Meu en limite de propriété, la création d’un talus dont la crête en avant de la piscine [M] serait sensiblement celle de mon croquis, à 3,50 m en arrière devant la piscine [M] et 5 mètres au droit de la piscine Sonho Meu. Ce talus incorporerait le mur en enrochement actuel à remanier partiellement, La reconstruction du mur existant en soutènement à parement pierre butant ce talus ou sa modification et son confortement, La zone garage pourrait conserver un mur de soutènement dont la hauteur serait à celle de l’arase du relevé dalle terrasse moins 30 cm. »
Par jugement du 4 juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l’astreinte à la somme de 5.000 euros au constat que la condamnation n’avait pas été exécutée.
Par jugement du 2 décembre 2013, le même juge a liquidé une nouvelle astreinte à la somme de 30.000 euros et prononcé une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de sa décision.
Par arrêt infirmatif du 18 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a liquidé l’astreinte à la somme de 10.000 euros mais a considéré que M. [J] [M] démontrait avoir réalisé, avec retard, l’ensemble des obligations tendant à remettre les lieux en leur état antérieur, telles que décrites dans le rapport de l’expert judiciaire [R] et mises à sa charge par le jugement du 11 décembre 2008 en se fondant sur deux procès-verbaux de constat d’huissier établis les 7 juillet et 26 octobre 2010.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2010, le terrain en limite sud de la propriété [M] présentait un niveau inférieur constituant une sorte de fossé dans lequel devait être reconstitué un talus et des piquets de couleur rouge avaient été installés sur la pelouse à 3,50 mètres de la limite de propriété.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2010, le même huissier a constaté que le fossé existant avait été comblé, sur toute sa longueur, par un apport de terre et de jeunes plants de romarin alignés sur quatre rangées.
Le pourvoi inscrit par la SCI Sonho Meu à l’encontre de l’arrêt ayant constaté l’exécution de la condamnation par ses voisins, a été rejeté par la cour de cassation par un arrêt du 21 décembre 2017.
Dès lors qu’il a définitivement été jugé le 18 novembre 2016 que les travaux propres à supprimer les vues créées sur le fonds de la SCI Sonho Meu avaient été exécutés en 2010, la situation doit être considérée comme figée à cette date et toute prétention se fondant sur l’insuffisance des travaux réalisés en 2009 et 2010 se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Il doit donc être établi que Mme [A] [V] a exécuté, postérieurement, de nouveaux aménagements ayant conduit à rehausser son terrain pour recréer des vues illicites sur le fonds de son voisin.
C’est la raison pour laquelle, dans son arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné M. [Y] [T] avec pour mission de dresser constat de l’existant et de dire si Mme [A] [V] a reconstitué des aménagements qu’elle avait antérieurement démolis et, de fait, reconstitué la servitude de vue qu’elle avait été condamnée à supprimer.
L’expert a constaté, lors de sa visite des lieux, que les parties s’accordaient à reconnaître que le mur qui avait été rehaussé lors des travaux litigieux ne posait plus de difficulté, ayant été remis en son état antérieur.
En revanche, la SCI Sonho Meu fait valoir que le talus ne respecte pas les distances préconisées par l’expert [R] et que la passerelle métallique n’a pas été ôtée, ce qui recréé des vues illicites sur son fonds.
1. Sur la distance de la crête du talus à la limite séparative du fonds de la SCI Sonho Meu.
M. [Y] [T] conclut son rapport d’expertise en indiquant, en réponse à son chef de mission lui demandant de dire si Mme [A] [V] avait reconstitué les aménagements antérieurement démolis et reconstitué la servitude de vue qu’elle avait été condamnée à supprimer :
« La surélévation du mur n’a pas été reconstituée.
Dans son arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence indique que se pose la question de la suppression du talus que les époux [M] avaient été condamnés à recréer en limite de propriété en exécution des points n° 5 et 6 de l’expertise réalisée par Monsieur [R].
L’expert n’a pas trouvé la même distance que celle énoncée par maître [K] dans son constat de juillet 2010. En 2010, année à laquelle les lieux n’auraient plus été modifiés, Maître [K] constate une distance de 3,5 mètres entre la limite séparative et le talus alors que l’expert en 2021 a constaté une distance de seulement 1,9 mètre.
Dès lors, entre 2010 et 2021, la distance entre le haut du talus et la limite séparative a été réduite à 1,90 mètre.
En partie Nord-Ouest, la distance de 3,5 mètres est passée à 2,9 mètres soit une différence de 60 centimètres.
L’expert a constaté la présence de romarins, de lauriers et de bambous mais ne peut affirmer qu’il s’agit des mêmes, ni même qu’ils n’ont pas été déplantés et replantés.
L’expert a constaté la présence d’une plateforme métallique.
Le terrain a subi des modifications après juillet 2010 sans connaître la date exacte. »
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert indique qu’il a repris sur le terrain les mesures indiquées par l’expert [R] pour établir si les aménagements préconisés étaient respectés.
Il expose le résultat de ses mesures de la façon suivante :
« Au Nord-Ouest et au droit de la piscine [V], la crête situe à 5 mètres de ladite piscine et à 2,90 mètres de la présumée limite séparative
Selon le croquis, l’expert préconisait que la crête du talus à créer se situe à 3,50 mètres de la piscine.
Au Sud-Ouest de la propriété [V], la crête de talus se situe à 1,80 mètre de la présumée limite séparative.
Selon le croquis, l’expert préconisait que la crête du talus à créer se situe à 5 mètres de la limite séparative.
En 2006, la plateforme piscine [V] s’arrêtait sur une crête de talus de 2,50 mètres en arrière de la limite de propriété.
En 2021, la plateforme piscine [V] s’arrête sur une crête de talus à 2,90 mètres en arrière de la limite de propriété. La plateforme a été raccourcie de 40 centimètres, alors que l’expert préconisait un retrait sur 4,40 mètres au droit de la piscine [V].
Ces préconisations de l’expert [R] n’ont, semble-t-il, pas été respectées. »
Pour conclure que des modifications avaient été opérées après 2010, sans en connaître la date exacte, l’expert procède à un raisonnement déductif, notamment en page 32 du rapport.
Il part du postulat que la cour d’appel a reconnu, dans son rapport, que les travaux préconisés par M. [O] [R] avaient dûment été réalisés par Mme [V] et donc que les mesures figurant dans le croquis de l’expert [R] étaient respectées à cette date.
Il prend ensuite les mesures actuelles du talus pour les comparer à celles de ce croquis et déduit qu’étant inférieures à celles prescrites, des travaux ont été réalisés qui ont abouti à ce que la distance entre le haut du talus et la limite séparative ait été réduite.
Le technicien prend donc pour acquis que les travaux achevés en 2010, dont il a définitivement été jugé par l’arrêt du 18 novembre 2016 qu’ils avaient permis de supprimer les vues conformément à la condamnation prononcée, étaient conformes au croquis figurant dans le rapport d’expertise de M. [O] [R].
Le jugement du 11 décembre 2008 condamnait M. [J] [M] à remettre les lieux en l’état tels que décrits par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] et, en conséquence, à ramener le mur séparatif à sa hauteur antérieure et à supprimer la plateforme métallique ayant créé une vue illicite sur le fonds de la SCI Sonho Meu.
Dans les conclusions de son rapport, l’expert [R] indique que la seule solution paraît être le retour à l’état antérieur en reculant la plateforme pour recréer un talus dont la crête doit être convenue entre les deux voisins.
Il ajoute que l’état antérieur est difficile à retrouver mais que les parties semblaient s’accorder sur « la création d’un talus dont la crête en avant de la piscine [M] serait sensiblement celle de mon croquis, à 3,50 m en arrière devant la piscine [M] et 5 mètres au droit de la piscine Sonho Meu. Ce talus incorporerait le mur en enrochement actuel à remanier partiellement ».
L’absence de référence aux distances à respecter par la crête du talus par les décisions de justice intervenues alors que le rapport de Monsieur [R] prévoit qu’elle serait sensiblement celle de son croquis en intégrant l’enrochement ne permet pas de considérer, en premier lieu, que les distances figurant dans le croquis de l’expert ont nécessairement été respectées par les travaux entérinés par la cour d’appel.
En deuxième lieu, M. [Y] [T] a considéré que les mesures prises par Maître [L] [K], dans ses procès-verbaux de constat d’huissier des 7 juillet 2010 et 26 octobre 2010, étaient erronées car elles auraient dû être prises du bord de la piscine à la crête du talus et non du piquet rouge à la limite de la propriété.
Or, ces deux constats sont ceux qui ont fondés l’arrêt au terme duquel la cour d’appel a considéré que Mme [A] [V] avaient exécutés les travaux prescrits.
Il s’ensuit que la différence entre les mesures prises par M. [Y] [T] et celles figurant sur le croquis que l’expert [R] ne révèlent pas nécessairement la réalisation de nouveaux travaux, ceux réalisés en 2010 qui ont été validés par la cour n’apparaissant pas, pour la raison indiquée par ce constatant, conformes aux distances figurant dans ce croquis.
En troisième lieu, selon le procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2019 par Maître [L] [K], huissier qui avait déjà procédé aux constatations en 2010 que :
« La forme du talus est identique à mes constats des 7 juillet et 26 octobre 2010. Ce talus est existant sur toute la longueur bordant la limite de propriété. Dans le talus, sont toujours complantés des romarins dont les pieds présentent un certain âge. Je note également la présence de deux oliviers déjà constatés lors de mon constat du 26 octobre 2010, ainsi que des lauriers et quelques bambous. La situation des lieux dans cette zone est semblable à mes précédents constats à l’exception de la végétation qui s’est développée. Celle-ci est cependant entretenue et taillée, notamment des plants de romarins sont coupés à même hauteur. Je constate l’absence de plaque métallique en bordure du terrain. »
Ce procès-verbal de constat tend dès lors à confirmer que les travaux réalisés en 2010 n’étaient pas conformes aux mesures figurant dans le croquis de l’expert [R] même s’ils ont été jugés suffisants à l’exécution de la condamnation prononcée pour supprimer les vues.
Il sera observé, en quatrième lieu, que la remise des lieux en leur état antérieur au rehaussement du mur par la construction de la passeresse en 2003 ne pouvait conduire à supprimer un enrochement créé antérieurement en 1997, avant que la SCI Sonho Meu ne devienne propriétaire de sa maison.
En définitive, l’examen de l’ensemble des pièces produites permet de conclure que le postulat de départ sur lequel M. [Y] [T] fonde son avis, à savoir que les travaux réalisés en 2010 étaient nécessairement conformes au croquis de l’expert [R] s’agissant de la distance entre la crête du talus et la limite séparative, est erroné.
Or, l’existence de travaux, démentie par les constatations opérées sur les lieux et l’huissier de justice, ne peut se déduire de la différence de mesures entre le croquis et l’état actuel sans préciser quelle aurait été la date et la consistance de tels travaux.
L’avis donné au terme de son raisonnement par l’expert, qui ne lie pas le juge, ne peut donc permettre de rapporter une simple preuve par présomption que Mme [A] [V] a nécessairement fait procéder à des travaux ayant conduit à rehausser ou à rapprocher la crête du talus de la limite séparative, après avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 11 décembre 2008 pour supprimer les vues créées sur le fonds de son voisin.
2. Sur la plateforme métallique.
Il ressort de la page 10 du rapport de M. [O] [R] que la plateforme de la piscine avait été étendue à l’horizontale jusqu’à l’aplomb de la limite de la propriété, ce que confirmait la présence d’un cyprès dont le tronc avait été enterré. Cette plateforme avait été réalisée en créant une ossature, un plancher de type bac acier avec une épaisseur de terre permettant la plantation d’un gazon.
La photographie numéro 8 en page 17 du rapport de Monsieur [R] permet de constater qu’il existait un vide entre le mur rehaussé et l’enrochement initial surplombé par des poutres supportant une « plateforme métallique » que M. [J] [M] a été condamné à supprimer car, en amenant le terrain à la limite divisoire, il avait créé une vue directe et plongeante sur le terrain de la SCI Sonho Meu.
Dans son rapport, M. [Y] [T] indique qu’il constate la présence d’une plateforme métallique avec des poutres sciées par endroit en annexant des photographies en page 15 de son rapport qui n’apparaissent pas suffisamment explicites, d’autant que si les poutres ont été sciées, elles ne peuvent plus supporter une telle plateforme qui n’est plus appuyé sur le mur séparatif.
Il semble qu’en réalité les vestiges de l’ancienne plateforme métallique n’ont pas été évacués mais laissés sur place après son démontage, ce qui ne peut s’analyser en la reconstruction de cet ouvrage postérieurement aux travaux réalisés en 2010.
En effet, les éléments de cette plateforme métallique rouillée, demeurés sur place, qui n’est plus ancré par des poutres qui ont été sciées dans le mur séparatif dont la hauteur a été abaissée ne permet pas de démontrer que de nouveaux travaux ayant eu pour objet de reconstituer des vues ont été entrepris après l’année 2010.
En définitive, il n’est pas rapportée la preuve par l’ensemble des pièces versées aux débats que de nouveaux travaux ont été exécutés après l’année 2010 par Mme [A] [V] pour reconstituer des vues sur le fonds de la SCI Sonho Meu.
Or, il a de, manière définitive, été considérée que les travaux réalisés en 2010 avaient supprimé les vues si bien que la contestation de leur caractère suffisant tend, en réalité, à remettre en discussion l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2016 qui avaient estimé qu’ils étaient suffisants.
En l’absence d’éléments nouveaux, et le pourvoi inscrit à l’encontre de cet arrêt ayant été rejeté par la cour de cassation le 21 décembre 2017, la SCI Sonho Meu n’est pas fondé à obtenir à nouveau la condamnation de Mme [A] [V] à se conformer sous astreinte aux préconisations du rapport de M. [O] [R].
Par conséquent, la SCI Sonho Meu sera déboutée de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte et de désignation d’un constatant pour vérifier leur conformité aux préconisations expertales.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
Compte-tenu de ce qui précède, la SCI Sonho Meu ne caractérise pas une faute, dans le cadre de la présente procédure, à l’origine du préjudice qu’elle invoque et qui serait constitué par une attitude quérulente au cours des opérations expertales excédant le respect des droits de la défense.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou son imprudence.
Pour être réparable, le dommage doit être certain, y compris la perte de chance de réaliser un gain ou d’obtenir un avantage qui doit avoir été réelle et sérieuse.
S’agissant d’une perte de revenus, la réalité d’un projet doit être démontrée et ne doit pas avoir été seulement hypothétique, de même que son lien de causalité avec le fait générateur invoqué.
En l’espèce, Mme [A] [V] fait valoir que sa propriété est valorisée à 10.000.000 euros et produit une lettre d’intention d’achat de son bien émise le 1er avril 2021 par Mme [U] [I] au prix de 12.500.000 euros.
Elle estime que l’immobilisation de sa propriété qu’elle n’a pas pu céder en raison de l’instance en cours doit être évaluée à 5 % de sa valeur de 10.000.000 euros par année de procédure, soit à 500.000 euros par an et à 2.000.000 d’euros au total.
Toutefois, Mme [A] [V] ne justifie pas de l’utilisation qui a été faite de cette maison durant la procédure en cours, qu’elle ne pouvait pas la vendre et qu’elle ne l’a pas louée bénéficiant ainsi de revenus locatifs conséquents au regard de la localisation et de la consistance de son bien.
Par ailleurs, le seul fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Dès lors, Mme [A] [V] ne démontre ni l’existence d’un abus de la SCI Sonho Meu dans l’exercice de son droit d’agir en justice ni l’existence d’un préjudice direct et certain causé par cette faute.
Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, l’exécution provisoire de la présente décision ne saurait entraîner de conséquences manifestement excessives si bien qu’il n’est pas justifié de l’écarter par décision spécialement motivée.
Partie perdante au procès, la SCI Sonho Meu sera condamnée aux dépens, en ce compris les honoraires de M. [Y] [T] commis en qualité de constatant.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Sonho Meu de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef ,
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée par décision spécialement motivée,
CONDAMNE la SCI Sonho Meu aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de M. [Y] [T] commis en qualité de constatant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT