Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Kakou Y...,
2 / Mme Elisabeth X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Saint-Denis, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OPHLM de la ville de Saint-Denis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, qu'un jugement irrévocable du 1er juin 1990 avait suspendu les effets de la clause résolutoire, et condamné les époux Y... à payer à la bailleresse la somme de 97 155 francs arrêtée au 30 mars 1990, en les autorisant à se libérer par versements mensuels, étant précisé que la clause résolutoire serait acquise quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure, à défaut de règlement d'une seule mensualité à l'échéance, et relevé que le premier versement était intervenu le 30 octobre 1990, soit plus de quinze jours après la mise en demeure du 9 octobre 1990, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu, à bon droit, que la clause résolutoire était acquise à la date à laquelle la procédure d'expulsion avait été engagée et que l'expulsion légitimement opérée ne pouvait caractériser une faute de la bailleresse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'OPHLM de la ville de Saint-Denis la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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