Texte intégral
[V] [O]
[H] [S] épouse [O]
C/
[24]
[26]
[15]
[23]
[21]
CA [17].
[25]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 mai 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône - RG : 23/000188
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
né le 26 Novembre 1966
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Mme [S] [H], son épouse, muni d'un pouvoir de représentation,
Madame [H] [S] épouse [O]
née le 26 Avril 1969
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉES :
[24]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[26]
[Adresse 18]
[Localité 5]
[15]
[Adresse 19]
[Localité 5]
[23]
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 6]
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
CA [17].
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
[25]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 27]
[Localité 10]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 avril 2022, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 20 mai 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 2 février 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 84 mensualités sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1 372 euros pendant les 12 premiers mois du plan, puis de 1 693 euros ensuite, avec un effacement en fin de plan des dettes non apurées, et en subordonnant le plan à la condition de restituer le véhicule 208 Peugeot pour acheter un véhicule de moindre cylindrée au moyen d'un micro crédit, et de rechercher un loyer moins onéreux.
Par le jugement déféré, rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par M. et Mme [D], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement comprise entre de 1 143,09 euros et sans subordonner les mesures à la restitution d'un des deux véhicules, ni à un déménagement.
Par courrier recommandé posté à une date inconnue au vu des mentions figurant sur l'enveloppe, mais reçu à la cour le 12 juin 2023, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée les 1er et 2 juin 2023, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.
A l'audience, ils expliquent que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde au regard de leur situation actuelle. Ils indiquent que le véhicule Peugeot 208 doit être restitué en mai 2024, et qu'ils s'organiseront avec un seul véhicule. Ils expliquent avoir effectué des démarches sans succès pour se reloger à un moindre coût. Compte tenu de leurs charges, ils offrent d'affecter une somme maximale de 800 euros par mois au règlement de leur passif dont ils ne contestent pas le montant et sollicitent un effacement du passif non réglé à l'issue du plan.
Les créanciers de M. et Mme [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel des débiteurs à la somme de 1144,46 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
M [D] : salaire 2 115 euros
Mme [D] : 1 672 euros
Total 3 787 euros, étant relevé qu'il y a eu une interversion de chiffres entre les époux au titre de leurs salaires.
Les charges ont été évalué par le tribunal à la somme de 2 642,54 euros incluant en sus du forfait de charges courantes pour un couple sans personne à charge, le coût du loyer, de la location des deux véhicules, et des frais d'entretien de leur animal.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation du couple se présente de la manière suivante :
Salaire M. [D] : 1 750,93 euros
salaire Mme [D] : 1 996,89 euros
Au total leurs ressources s'élèvent à 3 747,82 euros
L'estimation des charges sous forme de forfait doit être en partie écartée, puisque M. et Mme [D] justifient de leurs dépenses pour leur coût réel, comme suit :
Loyer : 849,72 euros
Assurances véhicules et habitation : 66,13 euros + 27,69 euros, 70,39 euros
[20] : 185,23 euros
eau : 27 euros
location véhicule : 260,29 euros + 246,61 euros
téléphone : 10,99 +9,99 euros
internet : 29,99 euros
frais animal : 48,99 euros + 162 euros
Il convient pour le surplus d'appliquer le forfait de base qui couvre les dépenses d'alimentation d'habillement, de transport soit 774 euros.
soit au total : 2 769,02 euros.
A cela, il convient d'ajouter jusqu'en avril 2024 la régularisation de la consommation annuelle [20] : 45 euros par mois et jusqu'à la fin du mois de décembre 2023, la mensualité de régularisation des impôts sur le revenu de 317 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible à compter de janvier 2024 de 939,80 euros par mois.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 1147,46 euros doit donc être réduite à 939,80 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs revenus soit 2 146 euros.
La mensualité de remboursement sera portée à compter du mois de juillet 2024 à la somme de 1199 euros, compte tenu de la restitution du véhicule 208 Peugeot.
M. et Mme [D] se trouvent par conséquent dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est de 160 030,82 euros.
Cette capacité de remboursement ne leur permettant pas de s'acquitter en totalité de leur passif en 84 mois, il y a lieu comme l'a décidé à juste titre le premier juge de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt
Pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [D], le premier juge a décidé de manière pertinente de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées.
Le plan prendra effet au 5 février 2024 afin de tenir compte des sommes devant être réglées au titre des régularisations diverses.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M et Mme [D] contre le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de judiciaire de Chalon sur Saône.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a évalué le passif à 160 030,82 euros et dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts.
Statuant à nouveau
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M et M [D] à 939,80 euros par mois et à 1199 euros par mois à compter du mois de juillet 2024.
Dit que M et Mme [D] s'acquitteront de leur passif en 84 mensualités exigibles le 5 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 5 février 2024
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
effacement partiel
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
[13]
11 381,96 €
0
5
65,00 €
11 056,96 €
0
79
84,00 €
4 420,96 €
4 420,96 €
CA [17]
3 139,69 €
0
5
19,00 €
3 044,69 €
0
79
24,00 €
1 148,69 €
1 148,69 €
CA [17]
36 008,86 €
0
5
206,00 €
34 978,86 €
0
79
271,00 €
13 569,86 €
13 569,86 €
[14]
2 455,50 €
0
5
14,00 €
2 385,50 €
0
79
24,00 €
489,50 €
489,50 €
[14]
4 910,20 €
0
5
28,00 €
4 770,20 €
0
79
35,00 €
2 005,20 €
2 005,20 €
[14]
13 050,10 €
0
5
85,00 €
12 625,10 €
0
79
95,00 €
5120,10 €
5120,10 €
[16]
3 467,75 €
0
5
20,00 €
3 367,75 €
0
79
24,00 €
1471,75 €
1471,75 €
[16]
4 253,98 €
0
5
24,00 €
4 133,98 €
0
79
35,00 €
1 368,98 €
1 368,98 €
[16]
36 400,63 €
0
5
216,00 €
35 320,63 €
0
79
273,00 €
13 753,63 €
13 753,63 €
[22]
39 058,25 €
0
5
234,00 €
37 888,25 €
0
79
298,00 €
14 346,25 €
14 346,25 €
[22]
5 903,90 €
0
5
28,00 €
5 763,90 €
0
79
36,00 €
2 919,90 €
2 919,90 €
total
160 030,82 €
939,00 €
155 335,82 €
1 199,00 €
60 614,82 €
60 614,82 €