Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY3M
Minute : 24/00251
Madame [G] [U]
Représentant : Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
C/
Madame [Z] [O]
Représentant : Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Virginie MARQUES,
Copie délivrée à :
Me Olivier TOMAS
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Août 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Août 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier, en présence de Madame Justine CHROBOT, auditrice de justice;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante, assistée de Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
Décision d’aide juridictionnelle du 11 mars 2024, Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Bobigny
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 2016, Madame [G] [U] a donné à bail à Madame [Z] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 7], pour un loyer mensuel de 980 euros outre des provisions sur charges.
Par une ordonnance de référé du 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a condamné [Z] [O] à verser à Madame [G] [U] la somme provisionnelle de 22 694,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 21 mars 2023, et a déclaré irrecevables les demandes au titre de l’acquisition de la clause résultoire ainsi que les demandes subséquentes.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [U] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 31 080,54 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [G] [U] a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [Z] [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à janvier 2024, soit la somme de 11 984,75 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de la décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de la présente décision, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [U] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 octobre 2023.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
Appelée à l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 4 juillet 2024.
A l'audience du 4 juillet 2024, Madame [G] [U], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, actualisant sa créance à la somme de 17 982,34 euros, selon décompte en date du 10 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse.
Elle sollicite les mêmes autres demandes que celles figurant dans l’assignation sauf à ordonner l’expulsion sous astreinte de 250 euros par jour de retard et sans délai, et à débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes et à solliciter la condamnation de la défenderesse aux dépens sans autres précisions.
Elle soutient que sa demande d’expulsion est recevable, la décision de recevabilité de la commission de surendettement étant survenue postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire alors au surplus qu’elle a contesté cette décision. Elle souligne que la défenderesse n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience alors au surplus qu’elle vivrait ailleurs selon la CAF et France Travail, ce qui ne lui a pas permis de recevoir au moins l’aide pour le logement. Elle fait remarquer que la défenderesse ne formule aucune demande au titre de l’état du logement alors au surplus qu’elle conteste toute indécence.
Représentée par son conseil, Madame [Z] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Elle demande au juge de débouter la bailleresse de l’ensemble de ses demandes, et :
- à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par mme [U] en raison de la recevabilité du dossier de surendettement,
- à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mois à hauteur de 100 euros par mois, la dernière échéance soldant la dette,
- en tout état de cause, de débouter la demanderesse de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions et en substance, elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion ainsi que les demandes subséquentes et financières dans la mesure où la commission de surendettement a déclaré son dossier de surendettement recevable. Elle souligne que son droit au logement opposable suivant décision du 1er février 2022 repose sur l’état du logement et qu’une solution de relogement est en cours, ayant sollicité un logement social depuis l’année 2018. Elle déclare percevoir des ressources mensuelle de 820 euros avec un enfant à charge en tant que mère isolée. Elle conteste ne pas occuper les lieux.
S’il n’était pas fait droit à ses demandes, elle demande un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 19 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 1er juin 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2023, pour la somme en principal de 31 080,54 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose que lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Par ailleurs, en vertu de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qui selon l’article L722-5, emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction ;
Il est justifié que le dossier de surendettement déposé par Madame [Z] [O] a été déclaré recevable le 4 mars 2024. Il est constant que l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire. Simplement, son exécution s'effectuera selon les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement. Aussi, la demande d’irrecevabilité des demandes de la bailleresse ne peut qu’être rejetée.
Le commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 décembre 2023 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. La décision de recevabilité de la commission de surendettement du 4 mars 2024 est survenue postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, aussi cette décision n’a pas fait obstacle au jeu de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [O] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges, aucun paiement n’étant intervenu depuis plusieurs mois, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être accordé de même que la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être ordonnée.
En conséquence l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à la cessation du bail.
Madame [Z] [O] étant sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l'application des dispositions de l'articleL. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que la durée maximale pouvant être octroyée à la locataire expulsée est d’un an et non de 24 mois.
Si la situation financière de Madame [O] est précaire, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a procédé à aucun paiement de loyer depuis plusieurs années et qu’elle a déclaré une autre adresse auprès de la caisse des allocations familiales et de France Travail ce qui permet de considérer qu’elle est en capacité de se reloger.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [O] a déjà de fait bénéficié d’un délai de sept mois.
En ces conditions, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Il lui appartiendra de produire le présent jugement autorisant son expulsion aux différents bailleurs sociaux afin d'accélérer le traitement de sa demande de logement social. Par ailleurs, afin de faciliter ce relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de la Seine Saint-Denis en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [Z] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Madame [G] [U] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [O] reste lui devoir la somme de 17 982,34 euros à la date du 10 juin 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, décompte des sommes dues devenues exigibles depuis l’arrêté du compte objet de la précédente condamnation.
Pour la somme au principal, Madame [Z] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle ne conteste pas.
Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 17 982,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [Z] [O] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 11 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Il convient de rappeler que l'exécution de la présente décision s'effectuera selon les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Cependant, l'absence par Madame [Z] [O] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer de tels délais de paiement malgré sa demande.
Sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [U] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2016 entre Madame [G] [U] et Madame [Z] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], [Localité 7] sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [Z] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboutons Madame [G] [U] de sa demande d'astreinte ;
Déboutons Madame [G] [U] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour Madame [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [Z] [O] à verser à Madame [G] [U] la somme provisionnelle de 17 982,34 euros (décompte arrêté au 10 juin 2024, incluant la mensualité de juin 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [Z] [O] à verser à Madame [G] [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 199,52 euros), à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Disons que l'exécution de la présente décision s'effectuera selon les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Ordonnons la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de la Seine Saint-Denis en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [Z] [O] à verser à Madame [G] [U] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Z] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection