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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.960

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., employé, demeurant chez Mme Jacqueline Y... 121, Wianno road à Yarmouth Port (Etats-Unis), MA 02675, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société banque Pommier, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la société banque Pommier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1990) et les productions, que M. X..., ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la banque Pommier plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette signification régulière et, en conséquence, l'appel irrecevable comme tardif, alors que, la signification faite en fraude des droits du destinataire ne pouvant produire effet et l'arrêt constatant que la banque Pommier, auteur des significations arguées de nullité, n'ignorait pas que le destinataire des actes n'habitait plus à son domicile parisien, puisqu'elle avait dû intenter une procédure à domicile élu à Genève, après avoir vainement tenté de toucher son débiteur à ce même domicile parisien, et ne pouvait nier avoir sciemment fourni de fausses indications à l'huissier, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 659 précité ; Mais attendu que, selon les productions, M. X... s'est borné devant la cour d'appel à soutenir que, du fait de la prétendue irrégularité de la signification du jugement, il avait été privé de la possibilité de se défendre, sans expliciter le lien existant entre cette prétendue irrégularité et la tardiveté de son appel qui, interjeté dans le délai légal, lui eût permis de présenter ses moyens de défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la banque Pommier sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la banque Pommier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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