Texte intégral
ARRET N°505
CL/KP
N° RG 22/02186 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3S
[H]
C/
[K]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02186 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3S
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [A] [H] épouse [V]
née le 22 Septembre 1936 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Madame [C] [G] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 13 mars 2013, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [B] [K] et à Madame [C] [G] épouse [K] (les époux [K]), une maison à usage d'habitation pour un loyer mensuel de 625€ pour une durée de 3 ans à effet au 23 mars 2013.
[E] [V] est décédé en 2016, et Madame [V] est depuis lors devenue seule bailleresse.
Le 11 décembre 2017, Madame [V] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 1.947,57€ correspondant à un arriéré de loyers et des taxes d'ordures ménagères des années 2014 à 2017.
Le 5 juillet 2018, Madame [V] a fait délivrer aux époux [K] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 22 mars 2019.
Le 5 avril 2019, Madame [V] a attrait les époux [K] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir prononcer le congé au 22 mars 2019, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement des sommes dues ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder Madame [W], avec pour mission de :
- décrire les désordres affectant la maison à usage d'habitation ;
- préciser si ces désordres résultaient d'un vice de l'immeuble, du manquement des locataires à l'une de leurs obligations, ou de tout autre défaut d'entretien imputable au propriétaire ;
- indiquer par référence aux normes d'habitabilité et de sécurité fixées par le décret du 30 janvier 2002 si les lieux loués présentaient les caractères d'un logement décent, et à défaut les mesures à mettre en oeuvre pour assurer sa mise aux normes réglementaires ;
- préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en indiquer le coût et la durée ;
- déterminer la surface habitable du logement et donner la valeur locative du bien en l'état des désordres qui l'affecteraient ;
- de façon plus générale, indiquer les dommages éventuels subis par les parties et fournir tous les éléments sur les responsabilités.
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [V] a demandé :
A titre principal,
- la validation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2017, en conséquence de constater la résiliation du bail à effet au 11 février 2018 et dire que les époux [K] étaient sans droit ni titre depuis cette date ;
A titre subsidiaire,
- valider le congé pour motif grave et légitime délivré le 5 juillet 2018, et en conséquence dire que les époux [K] étaient sans droit ni titre depuis cette date ;
- juger que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve de l'indécence du logement qu'ils alléguaient ou même seulement un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ;
- condamner les époux [K] à lui verser :
- la somme de 1.424,99€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 à 2021 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel révisé à compter du jour où ils étaient devenus sans droit, ni titre, et ce jusqu'à la libération effective de la maison ;
- la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la bailleresse âgée compte tenu de leur résistance abusive et de mauvaise foi ;
- la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner leur expulsion immédiate, et ce avec l'assistance de la force publique si besoins et d'un serrurier, ainsi que de tous occupants de leur fait;
- dire que le délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux serait ramené à quinze jours suivant la possibilité de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
En dernier lieu, les époux [K] ont demandé :
A titre principal,
- juger que le logement donné à bail était indécent compte tenu de l'humidité et des moisissures qu'il présentait ;
- juger que ce logement était dangereux pour la santé des occupants et que la réalisation des travaux pour faire cesser cette dangerosité présentait un caractère d'urgence ;
- juger que le congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2018 était injuste pour ne reposer sur aucun motif légitime et sérieux et en conséquence en prononcer la nullité ;
en conséquence,
- ordonner la poursuite du bail ;
- condamner Madame [V] à réaliser les travaux préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire de Madame [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du jugement ;
- condamner Madame [V] à leur payer une somme de 1230 euros correspondant à leur relogement pendant les travaux ;
- fixer à la somme de 312,50 euros mensuels le montant de leur préjudice indemnisable dans l'attente des travaux, somme compensable avec le loyer versé ;
- condamner Madame [V] à leur verser la somme de 37 750 euros au titre du préjudice de jouissance souffert depuis le mois d'avril 2013 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le congé délivré dût être considéré comme valable,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 312,50 euros mensuels ;
- condamner Madame [V] à leur payer la somme de 33 750 euros au titre du préjudice de jouissance souffert depuis le mois d'avril 2013 ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [V] aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire qu'ils avaient exposés, et à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
- constaté l'indécence du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (85) donné à bail par Madame [V] aux époux [K] ;
- en conséquence, dit les époux [K], fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
- débouté Madame [V] de sa demande aux fins de constatation de la résiliation du bail ;
- débouté Madame [V] de sa demande aux fins de validation du congé;
- condamné Madame [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire page 17 de son rapport d'expertise consistant au remplacement de la vmc et la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
- condamné Madame [V] à payer aux époux [K], la somme de 21.277,12 € au titre de leur préjudice de jouissance pour la période allant du mois de septembre 2013 au jour du jugement ;
- condamné Madame [V] à payer aux époux [K], une indemnité pour perte de jouissance de 200€ par mois à compter du jugement jusqu'à la réalisation des travaux d'isolation extérieure des murs.
- condamné Madame [V] à payer aux époux [K] la somme de 1000 euros pour les frais de relogement pendant les travaux ;
- débouté Madame [V] de sa demande en paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères ;
- condamné Madame [V] à payer aux époux [K], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [V] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Le 29 août 2022, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [K].
Le 1er août 2023, Madame [V] a demandé d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- valider le commandement visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2017 ;
- constater la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties, à effet du 11 février 2018 par le jeu de la clause résolutoire ;
- juger que les époux [K] étaient sans droit ni titre depuis cette date ;
A titre subsidiaire,
-valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux en date du 5 juillet 2018, à effet au 23 mars 2019 ;
- juger que les époux [K] étaient sans droit ni titre depuis cette date ;
En tout état de cause :
- juger que les époux [K] n'apportaient pas la preuve de manquements imputables à elle-même, de nature à faire jouer l'exception d'inexécution ;
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [K] à lui payer :
- la somme de 1.621,99€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 à 2022 incluse ;
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel révisé, à compter du jour où ils étaient devenus sans droit ni titre et ce, jusqu'à la libération effective de l'immeuble;
- la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel, toutes taxes comprises ;
- ordonner l'expulsion immédiate des époux [K] ainsi que de tout occupant de leur fait, selon la forme accoutumée et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- prononcer la réduction du délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux à un délai de quinze jours conformément à l'article 62 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991;
- condamner les époux [K] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le coût des travaux d'isolation du logement -pour la somme de 34.252,72 € selon la facture émise par la société Isolation Sablaize - et d'indemnisation des préjudices de jouissance prétendument subis.
Madame [V] a encore demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait l'avait condamnée à payer aux époux [K] :
- la somme de 21.277,12 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période allant du mois de septembre 2013 au jour du jugement ;
- une indemnité pour perte de jouissance de 200 euros par mois à compter du jugement jusqu'à la réalisation des travaux d'isolation extérieure des murs;
et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrite toute action des époux [K] au titre du contrat de bail, postérieurement à l'année 2018 ;
- condamner les époux [K] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre d'un préjudice de jouissance postérieur à l'année 2018 ;
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes.
Le 21 février 2023, les époux [K] ont demandé de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait condamné Madame [V] à leur payer la somme de 21.277,12 euros, et infirmer le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau :
- condamner Madame [V] à leur payer la somme de 33.750€ au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [V] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 3 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur la prescription des demandes indemnitaires des preneurs :
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [K] demandent la réparation du préjudice de jouissance résultant de l'humidité du logement et de l'apparition de moisissures depuis septembre 2013.
Mais Madame [V] leur objecte qu'au regard de leur propre constat de l'apparition des désordres en septembre 2013, il y a lieu de déclarer prescrite leur action au titre du contrat de bail postérieurement à l'année 2018.
Il ressort des propres écritures des preneurs que ceux-ci y énoncent avoir constaté la trace des moisissures dès le mois de septembre 2013.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que les preneurs n'auraient pas appréhendé dès cette période l'importance des désordres dans leur ampleur et leurs conséquences.
Ainsi donc, alors que les preneurs n'avaient saisi la juridiction d'une demande indemnitaire qu'après la saisine de celle-ci par la bailleresse le 5 avril 2019, leur action en réparation des dommages subis avant le 5 avril 2014 serait susceptible d'être touchée par la prescription
Mais en l'absence de réparation des désordres, les preneurs ont continué à subir les dommages décrits plus bas, de telle sorte que leur action, pour les désordres ultérieurs, n'est pas prescrite.
Et surtout, la bailleresse ne demande pas de voir constater la prescription de l'action au titre des désordres antérieurs à cette date, mais bien au contraire la prescription de l'action postérieurement à l'année 2018, alors que les preneurs continuaient à subir les dommages décrits plus bas.
Il conviendra donc de déclarer sans objet la demande de la bailleresse, tendant à déclarer prescrite toute action des preneurs au titre du contrat de bail, postérieurement à l'année 2018
Sur l'exception d'inexécution invoquée par les preneurs :
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition de ces caractéristiques.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent au sens de ce premier texte, lequel doit notamment satisfaire à plusieurs conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment en assurant le clos et le couvert, en protégeant les infiltrations d'air parasites, en présentant des réseaux et branchements d'électricité, et des équipements de chauffage conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance, et plus spécialement à l'obligation de délivrer un logement décent s'il s'agit de l'habitation principale du preneur, ainsi que d'assurer sa jouissance paisible pendant la durée du bail.
Sauf impossibilité d'exercer son droit de jouissance, le locataire ne peut opposer au bailleur, n'exécutant pas correctement ses obligations, une exception d'inexécution.
Et cette impossibilité de jouissance s'analyse en une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au preneur de:
- c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour s'opposer à la demande du bailleur de condamnation à paiement de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 à 2018 inclus, les preneurs excipent de ce que celui-ci aurait tout à la fois manqué à son obligation légale de lui fournir un logement décent et salubre, mais encore à son obligation d'entretien des locaux, de telle sorte qu'elle serait ainsi elle-même dispensée de répondre à sa propre obligation de paiement de la taxe sur les ordures ménagères.
Pour s'opposer à l'exception d'inexécution soulevée par les preneurs, la bailleresse soutient avoir satisfait à sa propre obligation de délivrance et de jouissance paisible, et soutient que l'humidité et l'apparition de moisissures sont imputable aux preneurs.
Mais il résulte de l'expertise judiciaire réalisée le 13 novembre 2020 que la femme de l'art a constaté :
- la présence de moisissures sur l'ensemble des doublages de la maison avec une importance de propagation suivant les pièces, avec, à l'étage des désordres de type condensation de surface provoquant des moisissures, les trois chambres à l'étage, le séjour et la chambre des parents au rez-de-chaussée étant plus affectés par les moisissures ;
- le dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée (vmc);
- des fissures en façade altérant le bâti.
L'expert a conclu que :
- les moisissures provenaient d'une condensation en surface des parois, ayant deux facteurs :
- l'absence de ventilation du logement, la ventilation du bâtiment permettant de réduire le taux d'humidité intérieure ;
- l'absence d'isolation thermique des parois, l'isolation étant importante pour éviter d'avoir des parements intérieurs froids.
Pour supprimer ces désordres, la femme de l'art a estimé nécessaire de réaliser une isolation plus performante du bâti, l'isolation la plus efficace étant une isolation thermique des murs par l'extérieur, permettant de corriger les ponts thermiques ; l'expert a également retenu la nécessité de remplacer la vmc défaillante.
L'expert judiciaire a retenu que l'indécence du logement était constituée sur les deux points suivants :
- le défaut d'aération, la vmc étant défaillante ;
- les risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des occupants, les moisissures pouvant libérer des spores nocives pour les poumons, responsables d'allergie, maladie respiratoire, toux, etc.
Pour remédier aux désordres, l'expert a préconisé les travaux suivants :
- le remplacement de la vmc pour un coût estimé à 600 € hors taxes, avec une durée travaux de un à deux jours ;
- pour les ponts thermiques, la réalisation d'une isolation par l'extérieur des murs pour un coût estimé à 26'000 € hors taxes, la durée des travaux étant estimée à trois ou quatre semaines.
Madame [V] entend mettre en avant les travaux qu'elle a réalisés dans le bien de 2015 à 2017.
Mais elle n'apporte aucun élément technique démontrant que ces travaux étaient de nature à remettre en cause les constatations de l'expert qui leur sont très postérieures, de telle sorte qu'il y aura lieu d'en retenir l'insuffisance.
En ce sens, l'expert a relevé notamment l'insuffisance de pose d'une peinture isolante réalisée en 2015.
Madame [V] conteste l'existence de moisissures sur l'ensemble des murs intérieurs.
Mais elle n'apporte aucun élément contredisant efficacement les constations de l'expert sur ce point, ayant retenu l'existence de moisissures sur l'ensemble des doublages de la maison, et ayant retenu la différence de développement de celle-ci selon les pièces, ainsi qu'il l'a été développé plus haut.
Madame [V] critique l'expert d'avoir retenu un défaut de fonctionnement de la vmc.
Mais si l'expert dans une réponse à dire a constaté que la bouche de la vmc était pleine de poussière agglomérée réduisant les orifices d'extraction, alors que celle-ci devait être nettoyée une fois par an a minima, il a nonobstant retenu que la vmc était défaillante et préconisé son remplacement.
Ainsi, la bailleresse ne peut pas raisonnablement soutenir que le défaut de fonctionnement de la vmc procède du seul défaut de son nettoyage dont devraient répondre les preneurs.
Madame [V] soutient que cette vmc fonctionnerait désormais parfaitement.
Elle se fonde sur ce point sur une attestation de visite en date du 13 septembre 2022, rédigé par Monsieur [D] [V] après visite réalisée par la société [V] Acg, faisant état d'un fonctionnement normal du moteur vmc en première et deuxième vitesse.
Mais alors que cet écrit ne reprend pas la formule sacramentelle propre aux attestations, ni ne s'est vue joint la pièce d'identité de son auteur, et eu égard aussi à l'identité du patronyme de son rédacteur avec celui de la bailleresse, il ne peut être accordé aucune valeur probante suffisante à une telle attestation.
Et si le rapport de l'autorité régionale de santé du 17 mai 2019 fait état, d'une vmc en place et fonctionnelle, il ne précise pas en quoi son auteur, de surcroît médecin, a procédé personnellement à une telle constatation.
Madame [V] fait grief à l'expert, qui avait remarqué la présence de fissures en façade, de préciser que celle-ci était pleine de vert de gris, car non entretenue par les locataires.
Mais alors que l'expert avait relevé que les fissures en façades ne faisant qu'accroître les désordres, la bailleresse défaille à démontrer en quoi celles-ci, touchant au clos et au couvert, relèveraient des menues réparations à la charge des locataires.
Et l'expert n'a pas retenu que les auréoles sur les façades extérieures auraient concouru à la survenance et à l'intensité des désordres qu'il a relevés.
Madame [V] soutient que le défaut de ventilation est imputable aux preneurs.
Il résulte certes de l'expertise amiable du 1er mars 2016 qu'en installant des meubles lourds devant les ouvertures, les preneurs entravaient la bonne ventilation des pièces. Et l'expert judiciaire lui-même a retenu que les désordres étaient imputables pour partie au défaut de ventilation des pièces.
Mais en ce que ce défaut de ventilation procède lui-même au moins pour partie du dysfonctionnement de la vmc, dont doit répondre la bailleresse, les manquements de celle-ci ont contribué aux désordres relevés.
Madame [V] fait grief aux preneurs de dénoncer tardivement à compter de 2019, sans formulation de doléances antérieures, que ces désordres existeraient depuis 2013, ce qui serait faux.
Mais il ressort de l'attestation de Monsieur [Y] et de Madame [T], précédents locataires d'août 2011 à février 2013, que ces derniers déclarent avoir subi dans les lieux de l'humidité et des moisissures, notamment aux mêmes endroits que ceux objet du présent litige.
Et bien plus, dans ses écritures, la preneuse reconnaît elle-même que c'est à la suite de la formulation par les preneurs de leurs doléances sur l'apparition des moisissures en septembre 2013 qu'elle a engagé certains travaux.
Madame [V] reproche aux époux [K] d'un mauvais entretien général des lieux.
Mais elle ne démontre pas en quoi à le supposer établi, celui-ci aurait pu concourir aux désordres litigieux.
La bailleresse avance encore que la présence de parois froides dans l'immeuble ne peut être imputée à un vice de ce bien.
Mais alors que l'expert a retenu que le défaut d'isolation, propre à la construction de l'immeuble dans les 1970 - 1980, a procédé des désordres litigieux, ce moyen est encore inopérant.
Madame [V] soutient encore que l'humidité procéderait d'un défaut de chauffage par les preneurs, qui encore par la disposition de meubles lourds devant les radiateurs, perturberaient celui-ci.
Mais si l'expertise amiable du 1er mars 2016, a retenu notamment la présence de meubles devant les radiateurs, l'expert judiciaire n'a pas retenu de lien de causalité entre la disposition des meubles et les désordres relevés.
Et l'expert a estimé que pour éviter l'apparition de moisissures, il aurait fallu que les preneurs exposent une surconsommation importante de l'ordre d'au moins du double à celle qui était normale, pour conclure que même avec celle-ci, les moisissures auraient subsisté.
Les preneurs démontrent ainsi l'indécence du logement, qui a conduit à une impossibilité totale de jouissance du bien, et sont donc bien fondés à invoquer de ce chef une exception d'inexécution, pour refuser de payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères: le jugement sera confirmé de ce chef.
Il écherra de relever que le congé délivré aux preneurs le 5 juillet 2018 s'est borné à leur faire grief du défaut de paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
C'est donc de manière inopérante que la bailleresse leur fait grief d'exercer dans les lieux donnés à bail d'habitation une activité de réparation de vélo, alors que celui-ci n'est pas destiné à un usage commercial.
Subséquemment, Madame [V] sera donc déboutée de ses demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail et de validation de congé: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il y aura lieu de condamner Madame [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire page 17 de son rapport d'expertise consistant au remplacement de la vmc et la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois: le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la condamnation à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, la bailleresse soutient que celle-ci équivaudrait à la condamner à la livraison d'un bien présentant un diagnostic de performance énergétique très supérieur à celui objet du contrat de bail, et dont les parties avaient été avisées antérieurement à sa formation.
Mais contrairement à ses affirmations, les travaux préconisés par l'expert sont rendus nécessaires avec pour seul objet de mettre fin aux désordres, et ce peu important le diagnostic de performance énergétique en résultant.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire page 17 de son rapport d'expertise consistant au remplacement de la vmc et la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois: le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance des preneurs:
La faute d'une victime est de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.
Il appartient à la victime d'un préjudice de le démontrer.
Si la preneuse soutient que les désordres procèdent, au moins pour partie, d'un manquement des preneurs à leurs obligations, au regard de l'expertise judiciaire, elle ne démontre pas en quoi ceux-ci, à les supposer établis, auraient contribué à la survenance du dommage.
Les éléments sus exposés établissent que les preneurs ont souffert un préjudice de jouissance résultant de l'humidité et des moisissures présentes dans les lieux donnés à bail, depuis septembre 2013, notamment dans les trois chambres à l'étage, étant en particulier observé l'absence d'occupation d'une chambre à l'étage résultant du rapport de l'autorité régionale de santé du 2 mars 2019.
Au surplus ce rapport énonce que l'exposition aux moisissures peut exacerber les syndromes respiratoires des patients, que l'humidité ambiante favorise également le développement les acariens.
Et le certificat médical du 3 avril 2017 du médecin traitant des preneurs établit que son auteur assure depuis plusieurs années le suivi allergologique de Madame [K] et de ses enfants [L] et [Z], et que tous trois présentent des pathologies respiratoires en rapport, entre autres avec une allergie aux acariens imposant donc un environnement immédiat le plus impossible et un biotope ne favorisant pas le développement les acariens.
Ainsi, les désordres du logement ont aggravé les pathologies présentées par ses trois occupants susdits.
Mais alors que les époux [K] se sont constitué en nom personnel, et non comme représentants légaux de leurs enfants, s'ils sont mineurs, et que ceux-ci ne sont pas dans la cause, s'ils sont majeurs, les preneurs ne peuvent pas solliciter directement réparation du préjudice de leurs enfants, mais seulement de leur propre préjudice moral par ricochet résultant des maladies de ceux-ci aggravées par les désordres grevant les lieux.
Au regard de ces éléments, il y aura lieu de retenir que le dommage sera entièrement réparé par une somme mensuelle de 200 euros.
Les époux [K] situent la date d'apparition des moisissures au mois de septembre 2013, et dans ses écritures (page 6), Madame [V] expose qu'ensuite de leur apparition à cette période, elle avait procéder au nettoyage de la vmc le 20 décembre 2016, puis à l'installation de grilles de ventilation sur les coffres des volets roulants en décembre 2014, et enfin à la pose d'une peinture thermo-céramique sur le pignon nord de la façade en avril 2015.
Eu égard à la date d'apparition des désordres en septembre 2013, sur laquelle concordent les parties, il y aura lieu de condamner la bailleresse à payer aux preneurs la somme de 21 277,12 euros, apprécié au jour où le premier juge a statué, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera ajouté que la bailleresse sera condamnée à payer aux preneurs une indemnité pour perte de jouissance de 200 euros par mois à compter du jugement et jusqu'à réalisation des travaux d'isolation, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a condamné la bailleresse à payer aux preneurs la somme de 1000 euros pour les frais de relogement pendant les travaux.
Mais l'expert n'a pas exposé en quoi les travaux qu'il a préconisés, d'isolation thermique par l'extérieur empêcheraient l'habitation du bien donné à bail pendant leur réalisation.
Missionnné pour se prononcer sur les dommages éventuels subis par les parties, il n'a pas précisé si ceux-ci incluaient pour les locataires une impossibilité de jouissance du bien pendant la réalisation des travaux.
Enfin, les époux [K] n'apportent aucun autre élément technique sur ce point.
Il y aura donc lieu de débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire pour les frais de relogement pendant les travaux, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [V] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante à hauteur d'appel, Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet la demande de Madame [A] [H] épouse [V] tendant à déclarer prescrite toute action de Monsieur [B] [K] et de Madame [C] [G] épouse [K] au titre du contrat de bail postérieurement à l'année 2018 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [A] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [K] et à Madame [C] [G] épouse [K] la somme de 1000 euros pour les frais de relogement pendant les travaux ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [B] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts pour les frais de relogement pendant les travaux ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Madame [A] [H] épouse [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Madame [A] [H] épouse [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [B] [K] et à Madame [C] [G] épouse [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,