Texte intégral
N° RG 21/03030 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I237
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00335
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette au titre des années 2014 à 2016, portant sur ses quatre établissements situés à [Adresse 6].
L' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie lui a adressé, le 18 décembre 2017, une lettre d'observations. Après présentation par la société de ses propres observations, l'inspecteur du recouvrement, par courrier du 2 février 2018, a maintenu le chef de redressement concernant la CSG/CRDS au titre de la participation et a proposé à la société de lui fournir un nouveau tableau portant sur les régularisations liées aux repos compensateurs de remplacement, s'agissant de la réduction générale des cotisations (dite réduction Fillon). Le 21 septembre 2018, il a maintenu le redressement.
L'Urssaf a notifié à chacun des établissements une mise en demeure le 22 novembre 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation pour ses quatre établissements puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen et le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, les 28 décembre 2018 et 19 avril 2019, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 25 avril 2019, cette dernière a partiellement fait droit à la demande de la société en lui octroyant un crédit de cotisations au titre des années 2015 et 2016, pour un montant de 47'009 euros, estimant que les heures de repos compensateur de remplacement devaient être prises en compte dans le calcul de la réduction générale.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours,
- débouté la société de ses prétentions,
- condamné celle-ci à payer à l'Urssaf de Haute Normandie la somme de 7 521 euros au titre des majorations de retard restant dues,
- condamné la société, en tant que de besoin, aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 juillet 2023, modifiées oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler l'ensemble des opérations de contrôle et les quatre mises en demeure,
- ordonner à l'Urssaf de lui restituer les sommes versées indûment au titre de ces mises en demeure,
à titre subsidiaire :
- annuler les quatre mises en demeure pour l'année 2014 en raison de la prescription des sommes visées,
- ordonner à l'Urssaf de lui rembourser les sommes versées indûment à ce titre,
sur le fond :
- jugé opposable à l'Urssaf la circulaire DSS/S5B/2015/99,
- annuler les chefs de redressement n° 4, 16 et 32 de la lettre d'observations portant sur la réduction générale de cotisations et les chefs de redressement n° 6, 20, 26 et 35 portant sur la CSG et la CRDS afférentes à la participation,
- ordonner à l'Urssaf de lui restituer les sommes versées indûment à ce titre,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 140 734,23 euros au titre d'un crédit de cotisations,
- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 août 2023, modifiées oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la société au paiement des majorations de retard ramenées à la somme de 4 055 euros,
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation des opérations de contrôle et des mises en demeure subséquentes
La société fait valoir que la lettre d'observations ne mentionne ni les bases ni la méthode de calcul retenues par l'inspecteur de l'Urssaf pour aboutir au redressement, la mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des sommes réclamées. Elle précise que s'agissant de la réduction générale des cotisations, l'organisme de sécurité sociale se contente de renvoyer à une annexe pour le détail des régularisations, laquelle n'a pas été jointe à la lettre d'observations et n'a pas davantage été communiquée dans le cadre du contentieux. Elle ajoute que l'intimée ne détaille ni le montant des salaires ayant servi de base au calcul ni la méthode retenue ni les montants de la réduction générale de cotisations retenus pour chaque salarié. Elle relève en outre que la commission de recours amiable n'a pas justifié les calculs opérés puisqu'elle s'est contentée de renvoyer à une annexe inexistante.
L'Urssaf soutient que la lettre d'observations ne doit pas reprendre le détail des calculs pour chaque chef de redressement ni indiquer le nombre de salariés concernés pour chacun d'eux ; que la société n'a jamais fait état, lors des échanges écrits dans le cadre de la procédure contradictoire et dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable, de l'absence d'annexes jointes à la lettre d'observations et qu'elle en a eu nécessairement connaissance pour produire un nouveau calcul, tenant compte des anomalies relevées par l'inspecteur. Elle en déduit qu'au regard de ces éléments et des mentions figurant dans la lettre d'observations, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur ce :
En application de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, à l'issue du contrôle, les agents chargés de celui-ci communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations. Ces observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés.
En l'espèce, la lettre d'observations :
- mentionne les fondements légaux et réglementaires justifiant les redressements avec une analyse juridique,
- comprend les considérations de fait en exposant les constatations des inspecteurs du recouvrement,
- mentionne la base servant au calcul des cotisations et contributions éludées, le taux appliqué et le montant des cotisations, en distinguant le cas échéant par type de contributions ou de cotisations,
- rappelle, s'agissant spécifiquement de la réduction générale des cotisations, que son montant est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, indique quels sont les éléments de rémunération dont il ne doit pas être tenu compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) et comment est calculée la valeur du SMIC annuel,
- indique le montant de la réduction générale régularisée pour 2015 et pour 2016 et renvoie à une annexe pour le détail des régularisations.
Cette annexe est constituée de tableaux établis par l'Urssaf, établissement par établissement, détaillant notamment pour chaque salarié, mois par mois, la rémunération prise en compte, les éléments non affectés par l'absence, le nombre d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires, le SMIC mensuel calculé, le montant du coefficient calculé, la réduction générale mensuelle et la réduction générale totale.
Les échanges entre la société et l'organisme de sécurité sociale montrent, comme le soutient ce dernier, que l'employeur a nécessairement eu connaissance de cette annexe pour contester le chef de redressement en discutant les éléments relatifs à la détermination du SMIC compte tenu des différents types d'absence des salariés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre d'observations répond aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La société est en conséquence déboutée de sa demande d'annulation.
2. Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2014
La société considère que les mises en demeure sont nulles puisqu'elles portent partiellement sur des sommes prescrites en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la période contradictoire, emportant suspension du délai de prescription, commence par l'envoi de la lettre d'observations mais qu'il n'est pas défini d'événement marquant la fin de cette période, le Conseil d'État ayant déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 - prévoyant que la période contradictoire se terminait avec l'envoi de la mise en demeure - était entaché d'illégalité. Elle en déduit que la juridiction doit écarter cette disposition et qu'à défaut de terme, la période contradictoire n'en est pas une et ne peut emporter suspension du délai de prescription, ce qui implique que le deuxième alinéa de l'article L. 244-3, organisant la suspension du délai de prescription, ne peut trouver à s'appliquer et qu'ainsi, en application du premier alinéa seules les cotisations dues au titre des années 2015 et 2016 peuvent être recouvrées.
L'Urssaf fait valoir que le point de départ de la prescription, s'agissant de l'année 2014, est le 1er janvier 2015 et qu'elle disposait d'un délai de trois ans à compter de cette date pour adresser sa mise en demeure ; que le délai de suspension de la prescription a débuté le 21 décembre 2017, date de réception de la lettre d'observations pour s'achever le 21 septembre 2018, date de la dernière réponse de l'inspecteur ; que la prescription a été prorogée jusqu'au 1er octobre 2018 (interruption de 274 jours). Elle reconnaît que les sommes afférentes à l'année 2014 sont bien prescrites dès lors que les mises en demeure ont été adressées le 22 novembre 2018.
Sur ce :
En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire, qui, en application de l'article R. 243-59 III alinéa 8, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, est de 30 jours à compter de la réception de la lettre d'observations.
Selon l'alinéa 4 du IV de l'article R. 243-59, dans sa version issue du décret du 25 septembre 2017, la période contradictoire prend fin à la date d'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement prévus à l'article L. 244-2.
Il est constant que le Conseil d'État, dans sa décision du 2 avril 2021, a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 était entaché d'illégalité au motif, d'une part, qu'en prévoyant que la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues s'achevait avec l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, les dispositions faisaient coïncider la fin de la suspension avec l'interruption de celle-ci, attachée à l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, laquelle fait naître un nouveau délai de prescription de trois ans et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 243-59 ne soumettent à aucun délai l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, ce qui a pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions.
Au regard de cette jurisprudence établie, il convient d'écarter l'application de l'alinéa 4 du IV de l'article R. 243-59 dans sa version applicable à l'espèce.
Toutefois, il ne peut être considéré comme le demande la société qu'aucune suspension du délai de prescription ne trouve à s'appliquer. Seule la fin de ce délai, telle qu'elle était prévue par l'alinéa litigieux, est illégale, étant observé que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi.
Dans le silence des dispositions applicables au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, la lettre d'observations de l'Urssaf a été réceptionnée le 21 décembre 2017 et la dernière lettre en réponse aux observations du cotisant a été adressée par l'agent chargé du contrôle le 21 septembre 2018.
L'Urssaf invoque à juste titre une suspension de délai qui s'est achevée avant l'envoi des mises en demeure. Les sommes réclamées au titre de l'année 2014 sont en conséquence prescrites. Cependant cette prescription a pour seule conséquence d'empêcher l'Urssaf de recouvrer ces sommes et n'affecte pas de nullité les mises en demeure. La cour n'étant cependant saisie que de la contestation de deux chefs de redressement, la société est mal fondée à solliciter la restitution de la totalité des cotisations et contributions, mentionnées dans la lettre d'observations, versées au titre de l'année 2014.
3. Sur le bien-fondé du redressement
- contribution CSG/CRDS concernant les primes de participation (chefs n° 6, 20, 26, 35 de la lettre d'observations)
La société indique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que ces contributions et le forfait social concernant les primes de participation versées au titre des années 2014 et 2015 n'avaient pas été déclarés dans les tableaux récapitulatifs ; que pourtant les cotisations au titre de l'année 2014 ont été déclarées sur la déclaration unifiée de cotisations sociales de mars 2016 et ont été versées à hauteur de 7 926 euros pour le forfait social et 3 170,36 euros pour la CSG/CRDS ; que le redressement doit dès lors être annulé.
L'Urssaf soutient que l'enregistrement des éléments figurant dans le tableau récapitulatif annuel a pour conséquence d'annuler et remplacer les bases déclarées mensuellement ; qu'ainsi les sommes déclarées et annulées ont généré un écart en faveur du cotisant.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a validé le redressement en retenant que la société était tenue au respect de toutes ses obligations déclaratives et qu'elle avait pu bénéficier d'une annulation des prélèvements sociaux correspondant à la participation versée, qui était venue en déduction d'autres prélèvements à payer, sans qu'un nouveau paiement vienne éteindre ce qui était dû.
Au regard de la prescription au titre de l'année 2014, le redressement est validé pour une somme totale de 5 212 euros en principal. Il en résulte que la société a versé en trop une somme de 6 973 euros.
- réduction générale des cotisations (chefs de redressement 4, 16, 32 de la lettre d'observations)
La société soutient que devant le peu d'explications fournies par l'organisme de sécurité sociale sur les anomalies relevées, elle a procédé à un examen exhaustif de la situation et a constaté qu'elle n'avait pas tenu compte des congés payés, des heures de repos compensateur de remplacement pris et des jours fériés chômés, ce qui avait entraîné une sous-estimation de la réduction générale des cotisations à laquelle elle avait droit. Elle considère que cette position va à l'encontre de la circulaire du 1er janvier 2015, opposable à l'Urssaf par application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, laquelle prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération du salarié, le SMIC à prendre en considération pour le calcul de la réduction est celui qui aurait été perçu si le salarié avait été présent dans l'entreprise. Elle soutient qu'elle n'a formulé aucune demande au titre de l'article L. 243-6-3 applicable en matière de rescrit social et qu'elle conteste seulement le redressement opéré par l'organisme de sécurité sociale, en invoquant une circulaire visée par celui-ci dans son redressement et sur la base de laquelle elle a établi des calculs de la réduction Fillon, faisant finalement apparaître un crédit de cotisations en sa faveur.
Elle sollicite par conséquent le remboursement des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elle n'a pas pu bénéficier en tenant compte d'un crédit de cotisations.
L'Urssaf expose que la société a invoqué avoir commis des erreurs non relevées par l'inspecteur et a procédé à un nouveau calcul de la réduction générale. Elle soutient que l'opposabilité de la circulaire litigieuse ne peut être invoquée que pour faire échec à un redressement ou à une demande de rectification et non, comme en l'espèce, au soutien d'une demande de crédit sur des points qui n'ont fait l'objet d'aucun redressement ni demande de rectification.
Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut être considéré qu'un salarié, qui effectue uniquement des heures supplémentaires occasionnelles, soit considéré comme rémunéré pour des heures supplémentaires occasionnelles alors qu'il est absent, de sorte que l'employeur ne peut pas retenir un SMIC plus important lorsque le mois comprend des absences.
Sur ce :
La lettre d'observations indique que les anomalies dans les montants déclarés consistent dans le fait que la détermination du SMIC dans la formule de calcul n'a pas été correctement effectuée lors des périodes d'absence telles que les congés sans solde, les absences rémunérées, les entrées-sorties en cours de mois, etc' et que la détermination du SMIC aurait dû être effectuée en neutralisant de la rémunération brute les éléments de salaire non affectés par l'absence (prime, heures supplémentaires') rapporté au salaire contractuel par le nombre d'heures légal.
Il ressort des explications de la société qu'en réalité elle ne conteste pas ce qu'indiquent les inspecteurs du recouvrement et ne critique pas le redressement opéré mais estime que l'Urssaf aurait dû prendre en considération l'ensemble de la situation pour procéder à un juste calcul de la réduction générale des cotisations et qu'au regard de la circulaire du 1er janvier 2015, elle n'a pas bénéficié du montant de la réduction Fillon auquel elle pouvait légitimement prétendre.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, que la société n'était pas fondée à se prévaloir de l'opposabilité de la circulaire du 1er janvier 2015 à l'appui de ses demandes de crédit de réduction générale de cotisations, dans la mesure où les points de contestation soulevés n'avaient fait l'objet d'aucun redressement dans la lettre d'observations.
Ainsi, il n'y a donc pas lieu d'annuler le chef de redressement litigieux qui porte sur un montant total de 72'859 euros pour les années 2015 et 2016.
S'agissant de la demande de crédit de cotisations, en application des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées sont prises en compte, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, dans le calcul du coefficient de la réduction pour la détermination du SMIC de référence et pour celle de la rémunération brute versée au cours de l'année civile.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la commission de recours amiable a fait droit à la demande concernant les heures de repos compensateurs de remplacement puisqu'elles correspondent au paiement des heures supplémentaires.
En ce qui concerne les congés payés et les jours fériés chômés, il ressort du procès-verbal d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du 18 mai 2015 que les conducteurs de la société bénéficient de 17,33 ou de 34,33 heures d'équivalence, selon qu'ils sont conducteurs courte ou longue distance et que les jours fériés qui tombent un jour ouvrable donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice, valorisée au taux horaire normal dès lors que les heures rémunérées du mois excèdent la base contractuelle de 169 ou 186 heures.
La société considère que les heures d'équivalence correspondent à une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires structurellement effectuées par les salariés, de sorte que le SMIC retenu au titre du mois où ils prennent un congé doit en tenir compte et ne pas être réduit.
Il ressort toutefois de la décision de la commission de recours amiable, qui s'appuie sur l'examen de certains bulletins de salaire produits, que les salariés effectuent certains mois des heures supplémentaires qui sont majorées conformément à la législation du droit du travail en vigueur et qui s'ajoutent au SMIC pour le calcul de la réduction Fillon mais qu'il n'est pas rapporté la preuve, pour certains mois, que les heures effectuées constituent des heures supplémentaires au sens du droit du travail, parce que la durée légale de celui-ci n'a pas été franchie par le salarié en raison de ses absences pour congés par exemple. Il a été constaté que ces heures n'étaient pas présentes en tant qu'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire où seule une indemnité de congés payés figure et qu'elles ne sont pas non plus nommées comme telles sur les relevés mensuels d'heures et qu'enfin elles ne sont pas majorées en argent ou en temps. Il a également été constaté que les heures supplémentaires ne sont pas régulières puisque le salaire des intéressés ne comprend pas de rémunération d'heures supplémentaires lissée.
La société n'apporte pas d'éléments utiles pour combattre ces constatations. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les heures de congés payés et les jours fériés chômés ne pouvaient être pris en compte pour venir majorer le SMIC dans la formule de calcul de la réduction Fillon. La demande de crédit de cotisations n'est donc pas fondée.
Compte tenu de la prescription des sommes afférentes à l'année 2014, la société reste devoir à l'Urssaf la somme de 4 055 euros au titre des majorations de retard.
4. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd le procès pour l'essentiel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constate la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2014 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 7 521 euros au titre des majorations de retard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide le redressement au titre de la CSG/CRDS à hauteur de la somme de 5 212 euros ;
Ordonne à l'Urssaf la restitution à la société [5] de la somme de 6 973 euros ;
Condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 4 055 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute la société du surplus de ses demandes ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE