Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIFB
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 18/01040
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre-henry BLANC
URSSAF PAYS DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [G]
URSSAF PAYS DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C107, substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
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URSSAF PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] (le requérant), qui exerce depuis le 2 avril 1990 une activité de médecin psychiatre à titre libéral et, accessoirement, depuis 2007, de loueur en meublé professionnel, a, le 8 février 2018, sollicité auprès de l'URSSAF Val-de-Loire (l'URSSAF) la révision de ses déclarations de revenus au titre des exercices 2014 et 2015 au motif qu'ont été intégrés, à tort, les revenus perçus en sa qualité d'expert judiciaire, ces derniers relevant de la catégorie des traitements et salaires en application des articles L. 311-3, 21°, et D. 311-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le recours recevable ;
- rejeté l'ensemble des demandes du requérant ;
- dit n'y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023.
Les parties ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'annulation et à défaut l'infirmation du jugement entrepris. Il demande :
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme indûment perçue au titre des cotisations sociales pour les années 2014 et 2015 ;
- d'enjoindre à l'URSSAF de lui communiquer les bases et méthodes de calcul pour déterminer le montant indu ;
- d'enjoindre à l'URSSAF de calculer les cotisations 2017 sur les revenus 2016.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le requérant demande de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le requérant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande en nullité du jugement, de sorte que cette demande doit être rejetée.
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Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, alors en vigueur, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes exerçant une des professions mentionnées à l'article L. 621-3, dans les conditions fixées par décret.
Selon l'article 3 du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, alors en vigueur, « les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées à l'article 1er aux revenus tirés de cette activité non salariée.
La production par les personnes mentionnées ci-dessus de l'attestation, par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, du service des prestations de ce régime auxdites personnes, vaut demande écrite auprès des personnes morales citées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus (....).
Les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versées à ce titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement.
(....).
Les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de l'activité principale et de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus au régime de sécurité sociale de leur activité non salariée non agricole. »
En l'espèce, le requérant demande que l'URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des cotisations sociales pour les années 2014 et 2015. Au vu des déclarations des parties recueillies à l'audience, sont en jeu les cotisations d'allocations familiales, les cotisations maladies, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.
L'URSSAF ne conteste pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public du requérant pour ses activités d'expert judiciaire au titre des années 2014 et 2015. Elle considère toutefois que l'intéressé a lui-même intégré les revenus issus de cette activité dans ses déclarations de revenus non-salariés pour les années considérées, de sorte que l'assujettissement de ces revenus au régime des travailleurs non-salariés, intervenu sans fraude, ne saurait être remis en cause.
Le requérant soutient que seul l'État était tenu de cotiser sur les revenus tirés de ses activités d'expertise judiciaire et qu'il n'a jamais fait de demande auprès du ministère de la justice en vue du rattachement de ses revenus d'expertise à son activité principale de psychiatre.
Toutefois, si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, cet assujettissement ne peut avoir une portée rétroactive dès lors que l'assuré a été assujetti au préalable à un autre régime, sauf fraude.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le requérant a intégré les revenus nés de son activité d'expert judiciaire pour les années 2014 et 2015 dans l'assiette de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité non salariée et que c'est sur cette base qu'il a réglé ces dernières.
Dans les régimes non-salariés, il appartient à l'assuré de solliciter lui-même son affiliation auprès des organismes en charge de la gestion du régime. Dès lors, il doit être considéré qu'en acceptant le paiement, par le requérant, des cotisations et contributions assises sur l'ensemble de ses revenus, y compris ceux afférents aux expertises judiciaires qu'il a réalisées, ces organismes ont, par une décision administrative individuelle, admis sans réserve l'affiliation de l'intéressé au régime des travailleurs non-salariés non agricoles au titre de cette activité d'expert (cf : Soc., 6 décembre 1973, n° 72-13.118, Bull. Soc., n° 638 ; 4 juillet 1979, n° 78-10.631, Bull. Soc. n° 608 ; 2 juin 1981, n° 80-12.234, 80-12.138, 80-12.164, 80-12.233, Bull. Soc., n° 485).
Il importe peu, à cet égard, que l'attestation visée par l'article 3 du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 n'ait pas été produite, ce document n'ayant d'autre finalité que d'éviter un conflit d'affiliation et un double paiement des cotisations.
Il s'ensuit que le requérant ne peut remettre en cause, rétroactivement, une décision d'assujettissement obtenue sans fraude, de sorte qu'aucun indu ne peut être réclamé à ce titre. L'intéressé ne peut davantage se retrancher derrière le droit à l'erreur, ou le « droit à rectification », pour réduire à néant cette décision d'affiliation au régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles pour la période retenue.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à la nullité du jugement rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande formée par M. [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquellele magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,