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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-11.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.260

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de droit belge "CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE", caisse d'épargne privée dont le siège social est à B-2600 Antwerpen, Grote Stteenweg 214, agissant en la personne de son mandataire principal, Monsieur Roger D..., demeurant à Anvers, et Monsieur G..., mandataire demeurant à Kalmthout, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de : 1°/ La société anonyme de droit belge "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCE CREDIT", dont le siège est ..., 2°/ Monsieur Henri, Pierre Z..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), lotissement du Redon d'Orion, 3°/ Monsieur Claude C.M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de Monsieur Z... , demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. E..., B..., A..., Y..., F... C..., M. Delattre, conseillers, Mme H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme de droit belge "Caisse hypothécaire anversoise", de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme de droit belge "Compagnie belge d'assurance crédit" et M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1986), que la société anonyme de droit belge "Caisse hypothécaire anversoise" (AN-HYP) a fait saisir un immeuble appartenant à M. Z... ; que le tribunal a annulé la procédure de saisie, le pouvoir annexé au commandement n'indiquant ni la nature de l'organe représentant légalement la société poursuivante, ni le statut et la qualité juridique des signataires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en déclarant irrecevable l'appel formé contre ce jugement alors que celui-ci aurait statué sur un moyen de fond tiré d'un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale poursuivante, violé par fausse application l'article 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la contestation portait seulement sur la régularité formelle de l'acte critiqué ; D'où il suit que le jugement n'était pas susceptible d'appel et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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