Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° F 15-29.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ la Fondation des petits frères des pauvres, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ la Fondation hôpitaux de Paris - hôpitaux de France, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ l'association Comité perce neige, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ la commune de Montsalvy représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
6°/ l'association Adapei - Les Papillons Blancs -, dont le siège est [Adresse 16],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Chiens guides d'aveugles, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'association Emmaüs France, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à l'association Emmaüs Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
5°/ à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12],
6°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 17],
7°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 14],
8°/ à l'association Les Restos du coeurs, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à l'association Les Restaurants du coeur - Les Relais du coeur, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à l'établissement Centre Antoine Lacassagne, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ à la Fondation Lenval, dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à l'association Saint-Isidore, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, de la Fondation des petits frères des pauvres, de la Fondation hôpitaux de Paris - hôpitaux de France, de l'association Comité perce neige, de la commune de Montsalvy et de l'association Adapei - Les Papillons Blancs, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [R], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, la Fondation des petits frères des pauvres, la Fondation hôpitaux de Paris - hôpitaux de France, l'association Comité perce neige, la commune de Montsalvy et l'association Adapei - Les Papillons Blancs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [R] et à M. [C] la somme de 2 000 euros chacun, et à la société Allianz IARD, in solidum, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, la Fondation des petits frères des pauvres, la Fondation hôpitaux de Paris - hôpitaux de France, l'association Comité perce neige, la commune de Montsalvy et l'association Adapei - Les Papillons Blancs.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré l'action engagée par l'association des oeuvres de Malte, la Fondation Petits Frères des Pauvres, la Fondation Hôpitaux de Paris, L'association Perce-Neige, la mairie de Montsalvy, l'ADAPEI Les Papillons Blancs et l'association « chiens d'aveugles de Provence Côte d'Azur » irrecevable à défaut pour elles d'avoir appelé à la procédure la succession de [L] [J] représentée par un curateur à la succession vacante ;
AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent que l'action engagé par les associations demanderesses est irrecevable à défaut pour elles d'avoir appelé à l'instance la succession de [L] [J], représentée par un curateur à succession vacante en l'état des renonciations des deux légataires désignés ; que le tribunal a retenu que la présence à l'instance de la succession de [L] [J] n'était pas nécessaire dès lors qu'aucune demande n'était plus formulée par les associations contre elle et que l'action tendait uniquement à voir retenir la responsabilité du notaire et de l'exécuteur testamentaire et à obtenir réparation des fautes commises ; que force est de constater, à la lecture des prétentions émises par les associations, tan devant le tribunal que devant la cour, que celles-ci demandent au juge de statuer sur la dévolution successorale de la succession de [G] [K] et sur l'actif composant cette succession ; qu'en effet, elles réclament, dans le dispositif de leurs écritures, qu'il soit dit qu'elles sont légataires en nue-propriété de la totalité des sommes se trouvant sur le compte [K]/[J] ouvert à la banque Edmond de Rothschild à Monaco, en contradiction avec les opérations de liquidation de la succession de [G] [K] qui ont limité l'actif successoral sur lequel portait leur nue-propriété au solde du compte après virement de la moitié des titres qui s'y trouvaient au profit de [L] [J] ; qu'elles demandent également, sous couvert d'une action en responsabilité et en réparation du préjudice subi, la reconstitution de leur part de succession dont elles disent que l'ensemble des associations a été privé, en vue d'un nouveau partage entre elles ; que ces demandes, en ce qu'elles remettent en cause les opérations de liquidation et de partage de la succession, de [G] [K], nécessitent que soient appelés à l'instance tous les héritiers et légataires de cette succession, notamment [L] [J] et, depuis, son décès, sa succession prise en la personne d'un curateur à succession vacante ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action engagée par les associations recevable ;
1°) ALORS QUE la présence à l'instance d'un curateur à succession vacante n'est requise que pour administrer, liquider la succession et payer les créanciers de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'action diligentée par les associations, fondations et mairie ne tendait qu'à voir engager la responsabilité civile du notaire et de l'exécuteur testamentaire ; que si cette question supposait nécessairement d'examiner préalablement la dévolution successorale de la succession de madame [K], elle n'avait pas pour effet de remettre en cause les opérations de liquidation de cette succession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 810-4 du code civil, ensemble les articles 14 et 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS, le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, notamment par voie de dénaturation des conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, les associations avaient, dans le dispositif de leurs écritures, demandé à la cour d'appel de « dire et juger qu'elles ont été légataires de l'ensemble des sommes disponibles sur le compte de madame [K], ouvert dans les livres de la banque de gestion (
) Rothschild à Monaco, au jour de son décès (
) » de sorte que « madame [J] n'avait que la qualité d'usufruitière de ce compte » (conclusions d'appel p. 24) ; qu'ainsi, en soulignant qu'« au jour du décès », elles « ont été légataires en nue-propriété», les associations mettaient en évidence la faute du notaire et celle de l'exécuteur testamentaire qui, postérieurement au décès de madame [K], avaient autorisé le transfert de la moitié de la valeur du compte au profit de madame [J] sans se soucier de l'étendue du legs consenti aux associations et au mépris des dispositions testamentaires de la défunte ; qu'en conséquence, en énonçant que les associations demandent, qu'il soit dit « qu'elles sont » légataires en nue-propriété (
) pour en déduire qu'elles remettaient en cause les opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [K], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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