Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04569 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEBR
[V] [H]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02955.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4373 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane GATHELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Employé par la société [3] en qualité d'assistant d'avion, M. [V] [H] a été chargé de tâches de manutention lourde (déchargement des bagages et des containers des avions).
Il a été victime d'un premier accident, le 7 mars 2019, qui a été reconnu accident du travail, à la suite duquel il a repris le travail, bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique.
Le 13 janvier 2020, M. [H] a été victime d'un deuxième accident, également reconnu accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Suite à une déclaration d'inaptitude au travail, le 5 mars 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude par son employeur, le 3 avril 2020.
Le 21 avril 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] une décision fixant son taux d'incapacité permanente à 5 %.
Suite à la contestation de M. [H] sur l'importance taux reconnu, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours, par décision implicite.
Le 19 novembre 2020, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le pôle social a :
- fait droit partiellement à la demande de M. [H] fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 7 mars 2019 à la date de la consolidation du 28 février 2020,
- en conséquence, annulé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamné la Caisse aux dépens.
Le pôle social a, en effet, considéré :
- qu'au regard des éléments de fait et de droit développés, la demande au titre d'un coefficient socio-professionnel était mal-fondée ;
- qu'au regard des pièces et des conclusions du médecin consultant, le taux d'incapacité devait être porté à 10 %.
Par déclaration électronique du 28 mars 2022, M. [V] [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel en sus du taux médical.
Plaidée à l'audience du 26 septembre 2023 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 et reprises à l'oral, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel et, statuant à nouveau, de :
- dire que ce coefficient doit être fixé à 10 %, portant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %,
-si nécessaire, ordonner une expertise médicale en vue de l'évaluation de ce coefficient socio-professionnel aux frais de la Caisse,
-ordonner à la CPAM de régulariser ses droits,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que des correctifs doivent être apportés au taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte du coefficient socio-professionnel. Il souligne que les séquelles de son accident du travail ont eu des conséquences importantes sur son travail puisqu'il a été licencié pour inaptitude. Il affirme qu'il est dans l'incapacité d'exercer son métier, d'occuper tout poste de manutentionnaire, voire tout poste demandant l'usage de son épaule. Il insiste sur le fait qu'il est en rupture professionnelle depuis trois ans.
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023 et reprises à l'oral, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 10% et de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant ce taux à 5%.
Elle sollicite la confirmation du jugement querellé pour le surplus.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8% maximum et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fonde sa prétention sur le barème indicatif invalidité accident du travail, chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires-épaule : limitation légère de tous les mouvements en non-dominant : 8 à 10 %. Elle souligne que le médecin consultant a indiqué que la limitation est douloureuse en fin de course et non-fonctionnelle, ce qui signifie que les amplitudes sont normales et que l'absence d'amyotrophie démontre le bon usage du membre. Elle indique que dans ce cas, la fourchette haute ne peut être retenue.
Elle fait valoir ensuite qu'un coefficient socio-professionnel ne peut être attribué dans la mesure où le lien direct et certain entre la situation professionnelle et l'accident professionnel n'est pas rapporté par l'appelant.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 28 février 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
A titre liminaire, la cour expose aux parties que, saisie de l'appel principal de M. [H] au titre d'un coefficient socio-professionnel, et de l'appel incident de la caisse au titre du taux d'IPP retenu par les premiers juges, elle statuera sur chacun de manière globale ainsi que l'y conduit l'article L 434-2 sus rappelé lequel rassemble l'ensemble des critères à examiner pour fixer le taux d'incapacité.
Suite au recours exercé par M. [H] contre la décision de la commission qui a confirmé le taux d'IPP fixé par la CPAM à 5 %, le tribunal a évalué ce taux à 10 %, au regard des pièces et de l'avis du médecin consultant.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante et que M. [H] ne saurait se prévaloir des conséquences de l'accident du 13 janvier 2020. Comme justement rappelé par la Caisse, le taux contesté ne concerne que l'accident du 7 mars 2019.
Pour autant, il convient de prendre en considération l'état de santé, les séquelles, les facultés physiques et mentales et l'aptitude physique et professionnelle de M. [H] suite à cet accident.
De même, M. [H] ayant suivi les prescriptions des médecins, et particulièrement du médecin du travail, ne saurait se voir reproché d'avoir repris le travail avant la date de consolidation fixée au 28 février 2020. Il est établi que l'emploi n'a pu être repris qu'avec un aménagement, le médecin du travail ayant prescrit : " apte à la manutention max 15h/semaine sans travail avec les bras en élévation au-dessus du plan des épaules et sans port de charge lourde avec le bras gauche ".
Les conclusions médicales ayant donné lieu à la fixation du taux de 5 % et telles que notifiées à M. [H], le 21 avril 2020 sont les suivantes : " séquelles indemnisables chez un droitier d'une scapulagie gauche sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs non fissurée traitée médicalement à type de gène douloureuse de la mobilisation active, sans amyotrophie constatée ".
A la date de consolidation, le médecin conseil a constaté, après examen de M. [H], une limitation douloureuse en fin de course de tous les mouvements de l'épaule gauche, sans amyostrophie.
Le barème indicatif invalidité accident du travail prévoit (chap 1.1.2) au titre des atteintes des fonctions articulaires-épaule, pour une limitation légère de tous les mouvements en non-dominant, un taux de 8 à 10 %.
Suivant l'argumentaire du médecin conseil de la caisse, rédigé pour l'instance d'appel, la borne basse du barème a été minorée en raison de l'existence d'un état interférant lié au nouvel accident du travail et de l'état dégénératif sous-jacent.
Enfin, le médecin consultant désigné par le pôle social a noté : " pas d'amyostrophie, habillage sans aide, pas de vraie attitude antalgique, abduction réduite de moitié " et a proposé un taux de 10 %.
Aux termes du certificat médical du 24 octobre 2019 produit par M. [H], le médecin a constaté l'existence d'une double tendinopathie de l'épaule gauche interessant le long biceps et le sus-épineux sans rupture de la coiffe. Il a également souligné qu'il semble exister un état sinistrophique sous-jacent comme le témoigne la disproportion entre la richesse de la symptomatologie fonctionnelle et la pauvreté des signes objectifs aux examens tant cliniques que para-cliniques.
Les différents maux dont se plaint M. [H] ne sont donc pas en parfaite concordance avec les constatations médicales objectives. Il est certain que la douleur est une notion subjective.
Aux éléments médicaux, s'ajoutent les constatations suivantes résultant des pièces produites aux débats : M. [H] est aujourd'hui âgé de 56 ans et en rupture professionnelle depuis trois ans ; il ne présente aucune qualification professionnelle ce qui l'amène à ne prétendre qu'à des emplois nécessitant de la manutention ; ses différentes tentatives de travail se sont soldées par des échecs.
Le taux d'IPP doit donc être déterminé par la cour en fonction de l'ensemble de ces critères.
La demande d'expertise doit être rejetée, au regard du nombre important de pièces médicales produites, lesquelles, concordantes, renseignent suffisamment la cour sur l'affection et les séquelles subies par M. [H].
D'un point de vue purement médical, il ne saurait être fixé à M. [H] un taux supérieur à 5 %, au seul regard de l'affection et des séquelles constatées par les différents médecins suite à l'accident du travail du 7 mars 2019. Cependant, la prise en compte des facultés physiques, de l'aptitude professionnelle et de la qualification professionnelle de M. [H], conduit la juridiction à réévaluer le taux d'IPP à 8 %.
Se faisant, la cour infirme le jugement entrepris lequel a surévalué le taux d'IPP tout en balayant trop rapidement les facteurs professionnels propres à M. [H].
La demande de M. [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La CPAM est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [H] de sa demande d'expertise médicale,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [H] suite à l'accident du travail du 7 mars 2019 à 8 %,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La greffière La présidente
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