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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-16.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.082

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, titulaire d'un compte à la société de bourse Louis Baudouin depuis le 27 juin 1987, Mlle X... a effectué des opérations boursières sur le marché à règlement mensuel ; que, le 19 février 1988, elle a signé une reconnaissance de dette d'un montant équivalent à celui du solde débiteur du compte, arrêté au 31 janvier 1988, et confié un mandat de gestion à la société de bourse ; qu'assignée en paiement du solde débiteur du compte au 31 août 1988, par la société Financor Bourse, venant aux droits de la société Louis Baudouin et devenue la société France compensation bourse, elle a soutenu, reconventionnellement, que la société de bourse avait engagé sa responsabilité civile en commettant diverses fautes ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'après avoir exactement relevé que la société de bourse Louis Baudouin aurait dû mettre en garde sa cliente contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, dès lors que celle-ci n'en avait pas connaissance, l'arrêt, pour décider comme il fait, retient que cette société n'est pas fondée, en raison des fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine de son propre préjudice, à demander à Mlle X... le remboursement d'un solde débiteur de compte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en manquant à son obligation d'éclairer Mlle X... sur les conséquences éventuelles de son choix d'effectuer des opérations sur le marché boursier à règlement mensuel la société de bourse a seulement privé sa cliente d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations qu'elle a effectivement réalisées ou fait réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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