Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-83.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.306
Date de décision :
5 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 mars 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que Mme Y... a versé aux débats trois lettres adressées au demandeur, respectivement les 7 novembre 1985, 5 mai 1986, 24 février 1987, lui demandant de l'informer sur la vente des meubles ; que X... avait confié à l'étude de Me Z... la vente des objets ; qu'ainsi la Cour ne peut qu'écarter comme inopérante l'argumentation du demandeur, tendant à dénier la conclusion d'un contrat de mandat entre lui-même et Mme Y... ; que le demandeur avait bien reçu de Mme Y..., par l'accord de leurs volontés, " le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ", à savoir remettre les meubles que lui avait confiés Mme Y... au commaissaire priseur de son choix, en vue de les faire vendre par celui-ci, ce qui caractérise l'existence du contrat de mandat tel que visé par la prévention ; que, sur les douze objets et meubles remis à X... par Mme Y..., quatre seulement ont été retrouvés ; que le demandeur n'a ni procédé à la restitution à celle-ci des objets demeurés en sa possession, ni désintéressé Mme Y... ; que la matérialité du détournement des objets et meubles est ainsi établie, dès lors que Mme Y... ne pouvait plus exercer ses droits sur eux par suite des agissements de celui-ci ; qu'enfin l'intention délictueuse est mise en évidence : par la carence systématique de X... à l'égard de Mme Y..., malgré les demandes réitérées de celle-ci et sa sommation de restituer, par l'absence de toute justification de nature à permettre de vérifier la véracité de ses dires, quant à la disparition des objets confiés par Mme Y..., par son refus de dédommager la plaignante ; qu'enfin il était, de par sa profession, trop averti des précautions à prendre et des diligences à accomplir pour assurer la garde, la conservation et le suivi des objets mobiliers qui lui étaient confiés, à quelque titre que ce fût, pour avoir, par simple légèreté de sa part, pu omettre de remettre au responsable du garde-meuble une liste des objets entreposés et, surtout, de demander un récépissé, enfin se dispenser de se renseigner sur les personnes qui devaient venir procéder à l'enlèvement d'objets mobiliers de valeur, et de faire établir un inventaire descriptif des objets mobiliers retirés ;
" alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose que la chose prétendûment détournée ait été remise au prévenu, en vertu d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'il appartient aux juges, saisis de poursuites du chef d'abus de confiance, de constater l'existence du contrat en litige, et que la preuve du contrat, dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence même est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir la preuve de l'existence d'un contrat de mandat, dénié par le demandeur, à partir de simples présomptions ;
" alors que, d'autre part ; le retard dans la restitution de la chose n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; que, pas davantage, la mise en demeure ne suffit à transformer le retard en agissement délictueux ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'existence d'un détournement, sans relever de faits qui l'impliqueraient nécessairement, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu à la charge du prévenu ; que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac è conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique