Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Evelyne Z..., née A..., demeurant Bat. A 1 -Campagne Larousse Le Canet, 13014 Marseille,
2 / M. Alain A..., demeurant 13, Marche des Capucins, 13001 Marseille,
3 / M. Charles-Antoine A..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Baptiste A..., demeurant ...,
5 / Mme Jeanne A... née X..., demeurant Bat. H 3 Campagne Larousse Le Canet, 13014 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Sylvie Y..., née B..., demeurant Alistro, 20230 San Nicolao,
2 / de Mme Alaine B..., demeurant Alistro, 20230 San Nicolao,
3 / de M. Tristian B..., demeurant ...,
4 / de M. Hervé B..., demeurant Alistro, 20230 San Nicolao, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.
Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 121-12 du Code rural ;
Attendu qu'au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départe- mentale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 1994), qu'à la suite d'un remembrement survenu en 1972, des parcelles ont été attribuées à M. B..., aux droits duquel se trouvent les consorts B..., en compensation d'une parcelle attribuée à M. A... ;
que, par un jugement du 19 novembre 1982, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle statuait sur les biens de M. B... ;
que, suivant un acte du 2 mai 1991, les consorts B... ont assigné les consorts A..., venant aux droits de M. A..., décédé, en restitution de la parcelle attribuée à celui-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'annulation de la décision de la commission qui a autorité absolue de la chose jugée s'impose aux consorts A... avec pour conséquence que le bien litigieux est réputé ne pas être sorti du patrimoine de M. B... et se trouver dans celui de ses héritiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une nouvelle décision de la commission départementale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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