Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-16.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.700
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Paris et son Histoire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'association Paris et son Histoire, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un controle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par l'association Paris et son histoire sur les rémunérations de ses conférenciers vacataires, en appliquant, pour la période non déclarée du 1er avril 1979 au 31 décembre 1982, le plafond correspondant à une périodicité mensuelle de la paie et en substituant ce même plafond au plafond réduit adopté par l'association pour l'année 1983 ;
que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Versailles, 10 mai 1995) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le salaire exigible dès la remise du bulletin de paie est quérable; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'association a établi des bulletins de paie après chaque vacation, ce qui entraînait que la rémunération afférente à chaque vacation était exigible et qu'étant quérable, elle était nécessairement tenue à la disposition de chaque conférencier après chaque vacation; que la cour d'appel, qui considère que la périodicité de la paie est mensuelle, et qui calcule en conséquence les cotisations de sécurité sociale dues par l'association sur les rémunérations versées aux conférenciers sur un plafond mensuel, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles R. 242-1 et R. 242-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association ne contestait pas avoir payé la rémunération des conférenciers à la fin de chaque mois, et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les sommes dues aient été mises à leur disposition selon une périodicité différente, la cour d'appel a justement décidé que l'établissement de bulletins de paie par vacation effectuée ne permettait pas à lui seul d'exclure l'application du plafond mensuel de cotisation retenu par l'URSSAF; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Paris et son Histoire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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