Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-13.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.666
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE" dont le siège social est sis ci-devant à Paris (8ème), ... et actuellement 12, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur X..., demeurant 11, Cours Victor Hugo Le Puy (Haute-Loire), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Construction générale du Sud-Est (CGSE),
2°/ de la société anonyme Construction générale du Sud-Est (CGSE), dont le siège social est sis ... Le Puy (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ;
La société Construction générale du Sud-Est et M. Y..., syndic du règlement judiciaire de cette société ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La CGSE et M. Y..., syndic du règlement judiciaire de cette société, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la CGSE, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Contruction générale du Sud-Est (CGSE), qui avait conclu deux marchés de travaux avec la Wilaya d'Oum El Boughi en Algérie, a souscrit auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce exterieur (COFACE), d'une part, une "police d'assurance -crédit-fournisseur" garantissant sous certaines conditions, d'abord, le "risque de fabrication" constitué par l'empêchement, pour l'assuré, de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles et, ensuite, le "risque de crédit" constitué par l'impossibilité pour l'assuré de recouvrer tout ou partie de sa créance, et, d'autre part, une police garantissant les risques de non réexportation ou de destruction du matériel de l'entreprise ; que, par arrêté du 4 janvier 1978, l'autorité publique algérienne a résilié les deux marchés "aux torts exclusifs de la CGSE", laquelle avait été déclarée, précédemment, en état de règlement judiciaire ; que la CGSE a recherché la garantie de la COFACE, d'une part, pour avoir paiement de ses travaux déjà effectués et, d'autre part, pour être indemnisée de la non restitution de son matériel saisi par
l'administration fiscale algérienne ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la COFACE :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1986) d'avoir déclaré fondée dans son principe la demande d'indemnisation de la CGSE au titre de la "Police matériel d'entreprise" alors que la police subordonne la garantie à ce que l'impossibilité de réexportation procède directement et exclusivement de l'une des causes énumérées, dont la saisie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le matériel avait été saisi par le receveur des contributions, mais que, par la suite, l'assurée avait fait l'objet de dégrèvements successifs ayant entraîné la réduction de la créance du fisc ; qu'ainsi les causes de la procédure de saisie avaient disparu ; que, par suite, la cour ne pouvait se borner à faire état de la non restitution du matériel, sans vérifier si l'absence de restitution résultait de la persistance d'une saisie non levée, ou de toute autre cause (telle que détournement ou vol) ; que, faute d'avoir donné toute justification précise permettant de donner les raisons d'une situation de fait, qui ne résultait pas nécessairement de la mesure de droit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement l'application de la garantie et ainsi privé sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la COFACE avait précisé qu'à sa connaissance, l'administration fiscale algérienne avait maintenu sa saisie sur le matériel de la CGSE dans l'attente des sommes qui lui étaient dues ; qu'elle n'a jamais soutenu que l'impossibilité, pour la CGSE, d'obtenir - 4 - 1123
restitution de son matériel pouvait avoir une autre cause que ladite saisie ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CGSE :
Attendu que cette société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie au titre de la "police crédit fournisseur" alors que, aux termes des articles 1, 2 et 2 B de la police, l'impossibilité pour l'assuré de recouvrer tout ou partie de sa créance est garantie par la police, si elle provient de la carence pure et simple du débiteur ; que la CGSE faisait valoir que, en raison du caractère arbitraire de la résiliation du contrat par son débiteur, la carence de celui-ci, dûment constatée et incontestée, devait être considérée comme pure et simple ; qu'en considérant que la CGSE et M. X... n'auraient invoqué que la résilition arbitraire comme fait générateur du préjudice, sans s'expliquer sur la carence pure et simple du débiteur qui était le fondement non contesté de la demande de la CGSE et de son syndic, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et les conclusions d'appel de l'assurée et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la résiliation arbitraire du marché, considérée comme un fait générateur du sinistre pour le "risque de fabrication", ne figurait pas au nombre des faits limitativement prévus pour le "risque de crédit" et que, par suite, la CGSE, qui invoquait seulement ce dernier risque, n'était pas fondée à prétendre que la "carence pure et simple" de son débiteur, pour laquelle la COFACE devait sa garantie, résultait du seul fait de la résiliation arbitraire des deux marchés par l'autorité publique algérienne ; que par ce seul motif, la cour d'appel a, sans méconnaitre les termes du litige, ni dénaturer les conclusions de la CGSE, légalement justifié sa décision ; que le moyen est dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la COFACE que le pourvoi incident de la CGSE ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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