Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/68
Rôle N° RG 19/18517 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH72
SARL PUBLICOM MEDITERRANEE
C/
SAS VOLUBIS TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000788.
APPELANTE
SARL PUBLICOM MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS VOLUBIS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis émis le 11 janvier 2018, pour un montant de 13.357,20 euros, qu'elle a accepté, la SAS Volubis Technologies, ayant pour président M. [E] [P], a confié à la SARL Publicom Méditerranée la création et l'impression de cartes de visite et de plaquettes.
Après divers échanges, des bons à tirer ont été validés le 23 février 2018 par la SAS Volubis Technologies pour les cartes de visite.
Le 8 mars 2018, la SARL Publicom Méditerranée a sollicité le règlement d'une somme de 2.748 euros.
S'agissant des plaquettes et brochures publicitaires, une proposition a été transmise à la SAS Volubis Technologies le 24 mai 2018.
Après diverses relances restées sans réponse, la SARL Publicom Méditerranée a, par courriers recommandés des 9 puis 30 octobre 2018, mis en demeure la SAS Volubis Technologies de lui payer la somme de 9.900 euros, au titre des prestations réalisées.
Par courrier de son conseil du 5 novembre 2018, cette dernière a répondu refuser le paiement, indiquant contester le bien fondé de la facturation au motif que le montant était excessif et ne correspondait à aucune prestation réelle et effective ayant scellé les accords contractuels.
Par exploit du 23 janvier 2019, la SARL Publicom Méditerranée a fait assigner la SAS Volubis Technologies en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 24 septembre 2019, ce tribunal a :
' débouté la SARL Publicom Méditerranée de l'intégralité de ses demandes,
' débouté la SAS Volubis Technologies de sa demande en paiement de dommages et intérêts, celle-ci n'étant fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
' condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Publicom Méditerranée à payer à la SAS Volubis Technologies une somme de 2.000 euros,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
' mis les dépens à la charge de la SARL Publicom Méditerranée.
Suivant déclaration du 4 décembre 2019, la SARL Publicom Méditerranée a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 21 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise,
' condamner la SAS Volubis Technologies au paiement de la somme de 9.900 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2018, date de la première mise en demeure,
' la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Volubis Technologies demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par elle,
' débouter la société Publicom Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
' condamner la société Publicom Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat,
' condamner la société Publicom Méditerranée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,
' condamner la société Publicom Méditerranée aux entiers dépens.
MOTIFS
L'appelante, exposant notamment que, jusqu'au moment où elle a présenté sa première facture, aucun mécontentement n'avait été manifesté par la SAS Volubis Technologies sur les travaux concernant les plaquettes, fait grief à la décision attaquée de se fonder sur une appréciation inexacte des faits, révélés notamment par les nombreux échanges intervenus entre les parties.
La SARL Publicom Méditerranée fait valoir qu'il appartenait à l'intimée de démontrer qu'elle pouvait légitimement s'opposer au paiement du prix, strictement convenu et limité à la phase de création, qu'elle réclamait, que cependant le discours a remplacé l'administration de la preuve, que le jugement entrepris, qui a tenu pour sérieuse cette argumentation, doit être réformé et la SAS Volubis Technologies condamnée au paiement de la somme de 9.900 euros.
L'intimée réplique qu'il n'existe aucune prestation réelle et effective de la part de l'appelante, qui n'a réalisé aucune activité de création et n'est dès lors nullement fondée à réclamer le paiement des sommes litigieuses, que les plaquettes prétendument créées par la SARL Publicom Méditerranée ne sont que de simples copies de ses propres brochures internes et n'ont jamais fait l'objet de validation de sa part.
La SAS Volubis Technologies ajoute que la SARL Publicom Méditerranée a manqué à son obligation de bonne foi, tant au stade de la négociation et de la formation du contrat qu'à celui de son exécution, qu'elle l'a notamment trompée en majorant de manière excessive l'activité de «'création'» pour les plaquettes de présentation, que la méconnaissance manifeste de ses obligations professionnelles et contractuelles est caractérisée, que le versement par elle opéré d'une somme de 2.406 euros représente déjà un montant manifestement disproportionné au regard de l'impression de cartes de visite complètement inutilisables et de l'absence d'exécution d'une prestation effective de «'création'».
Sur ce, il est rappelé que le litige, outre qu'il ne porte pas sur les cartes de visite, ne concerne que la création, à l'exclusion de leur impression, de quatre plaquettes, «'Volubis'», «'Costra'», «'Delt'Amiante'» et «'Delta Isolation Échafaudage'», telle que prévue sur le devis accepté par l'intimée.
S'agissant des dites plaquettes, étant observé que les nombreux échanges entre les parties dont se prévaut l'appelante concernent en réalité les cartes de visite alors déjà réalisées, des courriels versés aux débats, il résulte que, postérieurement à celui du 24 mai 2018, aux termes duquel la SARL Publicom Méditerranée indiquait :
«'('), je vous joins les plaquettes et brochures de Costra, Volubis, Delt'Amiante et Delta Isolation. Je vous laisse le soin de transmettre à monsieur [P] afin qu'il puisse nous faire ses retours et éventuelles corrections.
Me tenant à votre entière disposition pour finaliser ces supports. (...)'»,
et malgré relances de l'appelante les 2 juin, 24 juillet et 30 juillet 2018, ce n'est qu'à cette dernière date qu'une réponse a été apportée par la SAS Volubis Technologies, qui a alors écrit :
«'('), nous ne sommes pas d'accord sur le montant évoqué, relatif au travail effectué concernant les plaquettes.
Nous pouvons nous rencontrer sem 34 pour en discuter ''».
Concernant cette réunion, qui était, selon un courriel de l'intimée du 22 août 2018, prévue pour le 23 août 2018, aucun élément n'est produit, la SARL Publicom Méditerranée indiquant seulement dans ses conclusions qu'elle n'a abouti à aucun résultat concret.
Les seuls échanges postérieurement intervenus au vu des pièces fournies sont les lettres de mise en demeure adressées les 9 et 30 octobre 2018 par l'appelante à la SAS Volubis Technologies, laquelle a, le 5 novembre 2018, répondu par un courrier officiel de son conseil, aux termes duquel, à propos des plaquettes reçues au mois de mai, elle met en cause des «'qualités essentielles d'impression totalement différentes de celles commandées, outre l'absence de professionnalisme dans la présentation.'»
Ainsi, s'il apparaît que l'intimée, qui reconnaît avoir réceptionné les plaquettes et brochures, dont les projets ont été soumis à son approbation le 24 mai 2018, n'a certes formulé, par écrit, aucune observation précise sur les prestations réalisées jusqu'au 5 novembre 2018, où l'essentiel de ses critiques porte sur leur défaut de conformité aux «'accords contractuels'» s'agissant des caractéristiques d'impression, lesquelles sont à ce stade sans incidence dès lors que, ainsi que le fait valoir à juste titre la SARL Publicom Méditerranée, le devis tel qu'accepté distingue la création de l'impression, il reste qu'elle a précédemment, le 30 juillet 2018, manifesté son désaccord et qu'en tout état de cause, le «'travail de création effectué'» dont l'appelante sollicite le paiement n'a jamais reçu, contrairement à ce que celle-ci prétend dans ses écritures, l'agrément de sa cliente.
En conséquence, à défaut de justificatif de la validation prétendue, et étant observé que la SARL Publicom Méditerranée, qui se prévaut de travaux de création exécutés, invoquant même des efforts de création indéniables avec production au soutien de son argumentation à cet égard de pièces intitulées «'évolution des études sur les cartes de visite Volubis'» et «'évolution des logotypes Volubis'», ne communique pas en revanche d'élément relatif à son activité créative en ce qui concerne les brochures et plaquettes litigieuses, sa demande de règlement d'une somme de 9.900 euros au titre desdits travaux doit être rejetée.
Ceci étant, la SAS Volubis Technologies, qui, au regard des éléments aux débats, ne justifie aucunement d'un préjudice prétendument imputable au comportement de la SARL Publicom Méditerranée, est également déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SARL Publicom Méditerranée à payer à la SAS Volubis Technologies la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT