Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2207040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2207040
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai 2022 et 12 février 2024, Mme C B, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du jour de leur cessation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que sa vulnérabilité a été évaluée et prise en compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1, R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dans l'hypothèse où un entretien aurait été mené, l'agent en charge de l'entretien n'était pas spécifiquement formé à cette tache ;
- le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est irrégulier en ce qu'il ne permet pas une évaluation effective de leur vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi au regard des dispositions de l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un avis en date du 31 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 19 février suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
l'OFII fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 30 mars 2022, dont Mme B, ressortissante afghane née le 22 juin 1994, demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
I- Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus.
II- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () ".
4. La décision attaquée a été prise au motif que Mme B n'aurait pas répondu à la demande que lui a faite l'OFII le 11 janvier 2022 de lui fournir un certain nombre de justificatifs à l'appui de sa demande d'exemption d'orientation en région. Cette demande de l'OFII visait à obtenir de la requérante la production d'une copie du contrat de travail de son conjoint, de son titre d'identité, d'une attestation sur l'honneur de vie commune et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. Or, l'OFII produit lui-même ces pièces avec son mémoire en défense, ce qui permet d'établir que, conformément à ce que soutient la requérante, ces pièces lui ont été communiquées. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli.
5. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du
30 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait
III- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
IV- Sur les frais liés au litige:
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
9. Il y a lieu, sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à cet avocat de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'OFII versera à Me de Sèze, avocat de Mme B, une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me de Sèze et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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