Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 mai 2009. 09/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00006

Date de décision :

7 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 07 Mai 2009 R. G : 09 / 00006 LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE dénommée SCEA du Domaine Y..., prise en la personne de son représentant légal C / Charles MARIE-B..., Alexandre Y..., Denise Emilie Lucie Y..., Française Dominique Z..., Janine A... épouse C..., Christophe A... ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique du SEPT MAI DEUX MILLE NEUF à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE (Martinique) tenue par Monsieur Yves ROLLAND Président de Chambre, faisant fonction de Premier Président par délégation de celui-ci empêché, assisté de Madame Gisèle COIQUE, Greffier a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit après débats à l'audience du 23 Avril 2009. ENTRE LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE dénommée SCEA du Domaine Y..., prise en la personne de son représentant légal Quartier Sans Pareil 97215 RIVIERE-SALEE Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT (avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE) DEMANDERESSE EN REFERE ET : M. Charles MARIE-B... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Mark BRUNO (avocat au barreau de FORT DE FRANCE) M. Alexandre Y... ... 97215 RIVIERE-SALEE non comparant. Mme Denise Emilie Lucie Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Odile A... (avocat au barreau de FORT DE FRANCE) Mme Françoise Dominique Z... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE non comparante. Mme Janine A... épouse C... ... 97227 SAINTE-ANNE Représentée par Me Odile A... (avocat au barreau de FORT DE FRANCE) M. Christophe A... ... 97227 SAINTE-ANNE non comparant. DEFENDEURS EN REFERE EXPOSE DU LITIGE. M. Charles Marie B... est propriétaire d'une parcelle de terre à vocation agricole cadastrée section A no 22 sur le territoire de la commune de Sainte Luce, dont l'état d'enclave a été constaté par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 2 octobre 2007. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge de la mise en état du même tribunal autorisait temporairement l'intéressé à faire passer ses engins et ouvriers agricoles " sur la trace existant sur la parcelle 815 ou en limite des parcelles 814 et 815, pour la récolte de ses cannes à sucre ". Par acte d'huissier des 1er et 2 avril 2009, la SCEA du Domaine Y... faisait citer M. Charles Marie B... et les autres riverains devant nous à l'effet d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit attaché à cette décision en raison de la violation flagrante du principe du contradictoire par le juge de la mise en état, qui a rendu sa décision en son absence et sans qu'elle soit convoquée, et des conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner. Mmes Denise Y... et Janine C... s'associent à cette demande sur le même fondement et, à titre reconventionnel, demandent que Mme Denise Y... soit autorisée à introduire une procédure d'appel à l'encontre de cette ordonnance, M. Charles Marie B... étant en tout état de cause condamné à payer à chacune d'elles 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Charles Marie B... conclut au rejet des demandes en l'absence de violation du principe du contradictoire et de conséquences manifestement excessives et à la condamnation de la SCEA à lui payer 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Les autres intimées sont non comparants bien que régulièrement cités à leur personne à l'exception de M. Christophe A... qui " a refusé l'acte " ; cette décision leur sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION. Il résulte de la combinaison des articles 524, 272 et 776 du code de procédure civile que, sauf si l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état est susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire de droit qui y est attachée ne peut être arrêtée que sur justification par le requérant de ce qu'il en a préalablement interjeté appel après y avoir été dûment autorisé par le premier président. La SCEA du Domaine Y... ne justifie pas avoir fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2009 ni avoir été autorisée à le faire par le premier président. L'autorisation de faire appel doit être préalable à l'action en suspension et ne peut être présentée " à titre reconventionnel ". Il s'ensuit que les demandes de la SCEA du Domaine Y... comme de MMmes Denise Y... et Janine C... sont irrecevables. M. Charles Marie B... n'établit pas que la seule finalité de la présente instance ait été de lui nuire et sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. PAR CES MOTIFS. Nous, premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire ; Disons les demandes en suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France 27 janvier 2009 irrecevables ; Rejetons les demandes principales et incidentes en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCEA du Domaine Y... aux dépens de l'instance. Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Yves ROLLAND, Président de Chambre, et Madame Gisèle COIQUE, Greffier. LE GREFFIERP / LE PREMIER PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-05-07 | Jurisprudence Berlioz