Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 396, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05636 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B742J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F16/00549
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVIATION 'SASCA', société en nom collectif
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 535 236 681
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 06 juillet 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Le Groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'azur (G.A.N.C.A) a été formé entre les sociétés BP France et Total raffinage marketing (filiale de Total) sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE).
Les sociétés BP et Total ont créé et immatriculé en date du 10 février 2012 la société en nom collectif d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (SASCA).
Le GIE GANCA a ensuite été radié le 1er août 2012.
M. [M] [K] a été embauché par la société de travail temporaire ECCO pour effectuer des missions d'intérim du 1er avril 1996 au 31 janvier 1997. Il a ensuite été embauché par la société ADECCO pour effectuer des missions d'intérim du 13 février 1997 jusqu'en décembre 1998 et du 6 mars 2000 au 31 mai 2002.
Le 1er juin 2002, M. [K] a été embauché par contrat à durée indéterminée (conclu le 14 mai 2002) au sein de la société Total Fina Elf avec une reprise d'ancienneté de trois mois au 1er mars 2002 pour un salaire de base brut au coefficient K 185 de 1.629,00 euros avec une prime de treizième mois.
La société Total France ayant apporté à la société SASCA sa branche complète d'activité d'avitaillement à effet du 1er janvier 2012, cette dernière est donc devenue à cette date, par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'employeur de M. [K].
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2013, M.[M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeuve-Saint-Georges afin que soient examinées diverses demandes à l'encontre de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du Groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (G.A.N.C.A) dans le cadre de l'exécution de ses contrats de mission temporaire effectués du 1er avril 1996 jusqu'au 31 mai 2002.
Par jugement du 1er mars 2019, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- requalifié la relation de travail entre M. [M] [K] et la S.N.C SASCA, société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation, venant aux droits du G.I.E GANCA, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 1996,
- condamné la S.N.C SASCA, sSociété d'avitaillement et de Stockage de Carburants d'Aviation à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
' 3.246,28 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 9.360,44 euros à titre de rappel sur primes d'ancienneté,
' 936,04 euros au titre des congés payés afférents,
' 780 euros à titre de rappel sur primes de 13e mois afférentes,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la S.N.C SASCA, société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation à verser à M. [M] [K] une indemnité de 1.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la S.N.C SASCA, société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants d'Aviation aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 25 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 mars 2023, M. [K] demande à la Cour de :
Vu la Convention collective nationale de l'Industrie du Pétrole (IDCC 1388) du 3 septembre 1985, étendue par arrêté du 31 juillet 1986 - JORF 9 août 1986,
Vu l'article 1134 du Code civil, vu les articles L.1222-1 et L.1224-1du Code du travail,
Vu les articles L.1221-2, L.1251-1 à L.1251-7, L.1251-40 et s. du Code du travail,
Vu les articles, L.3121-3, L. 4121-1, L.4121-2 et L.1251-21 du Code du travail,
Il est demandé à la Cour de :
' confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- jugé que la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) vient aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (GANCA),
- requalifié les contrats de missions temporaires effectués par M. [M] [K] au sein du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (GANCA) du 10 mai 1996 jusqu'au 31 mai 2002 en une relation à durée indéterminée,
- fixé sa date d'ancienneté au sein de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) à compter du 10 mai 1996,
- fixé son salaire mensuel de référence pour le calcul des préjudices : 3 246,28 euros brut
- condamné la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (GANCA) à payer à M. [M] [K] avec intérêts au taux légal au titre de :
' Rappel de salaires sur prime d'ancienneté : 9.360,44 euros brut
' Congés payés afférents : 936,04 euros brut
' Prime de Treizième mois afférents : 780,00 euros brut
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (GANCA) à payer à M. [M] [K] avec intérêt au taux légal au titre de :
' Indemnité forfaitaire de requalification : 10.000 euros
(En infirmant la décision de première instance sur ce chef condamnant la S.A.S.C.A à payer à M. [M] [K] la somme de 3.246,28 euros)
' Rappel de Prime d'habillage et de déshabillage : 9.201,46 euros brut
Congés payés afférents : 920,14 euros brut
En tout état de cause,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) vient aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (GANCA)à payer à M. [M] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] Côte d'Azur (GANCA) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 janvier 2023, la société S.A.S.C.A demande à la cour de :
Vu notamment les articles L 251-6 et L 221-1 du code de commerce,
Vu l'ancien article L212-4 du code du travail, les articles L.3121-3 (en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 puis dans sa version actuelle) et suivants, L1251-41 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale de l'industrie du Pétrole et notamment l'article 701 et le nouvel article 603 f,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- recevoir la société SASCA en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- déclarer irrecevable et mal fondé [M] [K] en toutes ses demandes ;
- juger irrecevable la procédure engagée par M. [M] [K] à l'encontre de la société SASCA ;
A défaut :
- infirmer le jugement et ce faisant débouter M. [K] de sa demande de requalification des contrats d'intérim conclus du 10 mai 1996 au à décembre 1998
puis du 6 mars 2000 au 31 mai 2002 et de ses demandes liées d'indemnité de requalification et de rappel de prime d'ancienneté, congés payés y afférents et 13ème mois afférent ;
- en conséquence, condamner M. [K] à restituer les sommes versées par SASCA au titre de l'exécution provisoire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SASCA;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à un mois de salaire le montant de l'indemnité de requalification;
- fixer l'ancienneté de M. [K] au 1er mars 2002 (CDI 01.06.2002 avec reprise d'ancienneté au 01.03.2002) et non au 10 mai 1996
- compte tenu de l'ancienneté du salarié fixée au 1er mars 2002 et de la prescription applicable dire qu'il n'y a pas lieu à rappel de prime d'ancienneté, M. [K] ayant perçu son dû;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de compensation aux temps d'habillage et de déshabillage ;
A titre subsidiaire :
- fixer cette compensation en considération de la prescription admise par le salarié
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SASCA au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [K] au paiement, au bénéfice de la société SASCA, de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner également aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la S.A.S.C.A
Il ressort de la chronologie des faits visés en exorde de l'arrêt que le groupement d'intérêt
économique GANCA, ayant notamment pour objet pour l'aéroport de [Localité 5] la gestion des
opérations de stockage et de mises à bord des carburants et autres produits, et de toutes
activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du
personnel de chaque société membre mis à la disposition du groupement, soit par
l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, a été créé entre les sociétés Total et Elf France, à laquelle la société BP France s'est substituée en tant que membre du GIE.
Suivant deux conventions d'apports partiel d'actifs en date du 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total Raffinage Marketing (anciennement dénommée Total raffinage distribution) et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la société d'avitaillement et de stockage de carburant aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société SASCA .
Il y est spécifié que les sociétés BP et Total, deux seuls membres du GIE, réalisent les opérations d'avitaillement aux compagnies aériennes au moyen de cinq GIE, dont le GIE
GANCA, et ont ainsi décidé de réunir l'ensemble des moyens qu'ils mettent à la disposition des GIE dans une structure unique, la société SASCA bénéficiaire.
L'article 1.1 du traité d'apport de la société BP France prévoit : 'Les parties conviennent
expressément en application de l'article L.236-22 du code de commerce de soumettre le
présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à
L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au
régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée.'
Selon l'article 3.1, 'le bénéficiaire se substituera à la société apporteuse dans toutes les
procédures en cours ou à naître amiables ou contentieuses auprès de toutes juridictions de
l'ordre judiciaire ou administratif ainsi que dans toute la procédure arbitral afférent aux
actifs et passifs apportés.'
L'article 4.1.10 précise que les salariés (...) affectés à l'exploitation de la branche d'activité
seront transférés à la société bénéficiaire en application de l'article L.1224-1 du code du
travail.
L'article 1.2 du traité de la société Total Raffinage Marketing indique pour sa part : 'L'apport partiel d'actif de la branche d'activité est placée sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce.
Conformément aux dispositions légales applicables, cette opération d'apport partiel d'actifs
soumise au régime juridique des scissions entraîne la transmission universelle du patrimoine qui s'opère sur la fraction du patrimoine de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité apportée.'
L'article 1.5 prévoit que 'comme conséquence de son admission dans les 5 (cinq) GIE ,
SASCA sera responsable des dettes de chacun des 5 (cinq) groupements qui naîtront
postérieurement à son entrée mais aussi de celles qui existent à la date de son adhésion'.
Il en résulte que, par l'effet de ces traités qui ont opéré une transmission universelle de tous
les droits, biens et obligations concernant la branche apportée, la SASCA est venue aux droits des GIE et a repris leur passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GIE GANCA pour l'activité d'avitaillement.
L'action de M. [K] exercée à l'encontre de la société SASCA est recevable, et aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire, ce d'autant que le GIE GANCA a été radié par suite de la transmission de l'activité à la société SASCA.
Sur la requalification des contrats de mission
Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code dans sa version applicable au litige, sous
réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un
salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée
"mission" et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, "le remplacement d'un
salarié en cas d'absence " et "l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise".
Il résulte de l 'article L. 1251-40 du code du travail dans sa version en vigueur, que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de
l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée
prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de
recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant
s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une
gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
En l'espèce, entre le 1er avril 1996 et 31 mai 2002, M. [K] a été mis à disposition du GANCA par de nombreux contrats de mission successifs conclus avec l'agence Intérim Ecco puis Adecco en qualité de chauffeur PL, avitailleur et chauffeur avitailleur.
De l'examen de ses contrats il ressort que:
- M. [K] a occupé principalement ses postes d'avitailleur ou de chauffeur PL sur le même site, l'aréoport de [Localité 5], selon des contrats de mission sur une durée de 6 années avec une période d'interruption durant l'année 1999; son dernier contrat de mission ayant été conclu du 1er mai 2002 au 31 mai 2002;
- l'entreprise utilisatrice est le groupement d'avitaillement, les sociétés Elf, BP et Total étant visées en référence;
- contrairement à ce qu'allègue l'employeur, M. [K] a été embauché aux termes de 69 contrats de mission pour des périodes assez longues soit:
* du 1er avril 1996 au 30 avril 1996;
* du 24 avril 1996 au 5 mai 1996; du 7 mai 1996 au 9 mai 1996; le 10 mai 1996, du 13 mai 1996 au 20 mai 1996; le 21 mai 1996; du 27 mai 1996 au 2 juin 1996;
* du 3 juin 1996 au 30 juin 1996;
*du 1er juillet 1996 au 31 juillet 1996;
* du 15 août au 31 août 1996;
* du 16 septembre 1996 au 30 septembre 1996;
* du 1er octobre au 31 octobre 1996 prolongé au 17 novembre 1996;
* du 1er décembre 1996 au 13 décembre 1996;
* du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1997 prolongé jusqu'au 15 février 1997;
* du 16 février 1997 au 28 février 1997 prolongé jusqu'au 9 mars 1997;
* du 1er avril au 13 avril 1997 prolongé jusqu'au 30 avril 1997;
* du 1er mai 1997 au 31 mai 1997;
* le 1er juin 1997 , du 9 uin 1997 au 30 juin 1997, prolongé jusqu'au 31août 1997;
* du 1er septembre au 30 septembre 1997;
*du 11 novembre 1997 au 30 novembre 1997, prolongé jusqu'au 31 décembre 1997;
* du 1er janvier au 31 janvier 1998;
* du 16 février 1998 au 28 février 1998;
* du 1er avril 1998 au 10 avril 1998;
* du 11 avril au 30 avril 1998, prolongé jusqu'au 7 mai 1998;
* du 11 avril 1998 au 31 mai 1998, prolongé jusqu'au 30 juin 1998;
* du 22 juin au 28 juin 1998;
* du 6 juillet au 17 juillet 1998;
* du 21 juillet 1998 au 18 août 1998 puis du 17 août 1998 au 31août 1998, prolongé jusqu'au 6 septembre 1998;
* du 7 septembre au 6 octobre 1998, du 9 octobre au 30 octobre 1998 prolongé au 30 novembre 1998 puis prolongé jusqu'au 31 décembre 1998;
* du 6 mars 2000 au 31mars 2000 ;
* du 3 avril au 30 avril 2000;
* du 8 mai au 31 mai 2000;
* du 1er juin au 30 juin 2000;
* du 16 juillet 2000 au 31 juillet 2000;
* du 1ER août 2000 au 31 août 2000; prolongé de mois en mois jusqu'au 31 mai 2002.
- quelle que soit la qualification du poste les tâches décrites étaient toujours les mêmes , soit ' l'avitaillement des avions en kérozène';
- les motifs du recours à l'intérim sont le remplacement de salariés absents, en congés payés, en attente de CDI ou accroissement d'activité ' lié à une attente d'affectation au poste', à 'la mise en place du programme été';
- les contrats de mission produits mentionnent tous comme entreprise utilisatrice ' le Groupement d'avitaillement [Localité 5] Côte d'Azur' avec le même numéro Siret.
Il résulte ainsi des pièces produites que M. [K] a bénéficié de contrats de mission sur les périodes s'étendant du 1er avril 1996 au 31 décembre 1998 puis du 6 mars 2000 au 31 mai 2002, que les missions portaient principalement sur le même poste selon une qualification, une rémunération et des tâches identiques avec une affectation sur la même plate-forme aéroportuaire, que les périodes d'embauche sont majoritairement très peu espacées entre elles, que les contrats de mission reposant sur un motif de remplacement d'un salarié absent sont motivés dans leur grande majorité pour des absences prévisibles comme des congés payés ou en attente d'un recrutement. Le motif lié à un accroissement temporaire d'activité n'est par ailleurs pas justifié.
En outre, la succession sans période de carence de contrats motivés par le remplacement d'un salarié absent et de contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité démontre une permanence dans le recours à des missions d'intérim confiées à M. [K] indépendamment du motif de celles-ci.Il s'ensuit que les affirmations générales de l'employeur sur les aléas de l'activité d'avitaillement au regard du trafic aérien vraible et de la demande en avitaillement ne peuvent justifier de la réalité du motif allégué qui doit s'apprécier sur la seule période des contrats de mission.
Il apparaît, dès lors, des éléments ci-dessus, d'une part, que le motif lié à l'accroissement temporaire d'activité n'est pas justifié et, d'autre part, que le remplacement de salariés absents avait pour but de répondre à un besoin structurel en personnel de l'entreprise puisque la majorité des absences était prévisible et qu'il n'existait pas de période de carence entre les contrats de mission, y compris lorsqu'ils reposaient sur des motifs différents, une telle circonstance établissant que le salarié occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'interruption des contrats de mission confiés à M. [K] durant l'année 1999 est sans influence sur ces constats.
Il en résulte que les contrats de mission étaient destinés à pourvoir durablement des emplois
que M. [K] a occupés successivement liés à l'activité normale et permanente du GANCA qui mettait le salarié à la disposition de l'un de ses membres Total, Elf puis BP sur une période de 5 années.
Le GIE GANCA dont l'activité a été reprise par la SNC SASCA selon les conditions rappelées ci-dessus et dont l'objet social était notamment la gestion des opérations de stockage et de mise à bord de carburants pour ses membres les sociétés Total, Elf qui a été substituée par BP, a en conséquence conclu avec M. [K] des contrats de travail temporaire ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, soit l'avitaillement de ses membres, Total et BP.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à effet du 10 mai 1996.
Sur l'indemnité de requalification
M. [K] se réfère à son salaire perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 4 avril 2013, soit un salaire de référence de 3.246, 28 euros brut.
La société S.A.S.C.A indique que le salaire à prendre en compte est le salaire perçu lors du
premier contrat soit 1.629 euros brut.
En vertu des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [K] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification
est le dernier salaire perçu avant la saisine du juge.
Compte tenu de ces éléments mais aussi de la durée de la relation de travail par le recours
à l'intérim , l'indemnité de requalification sera fixée par voie d'infirmation du jugement à la somme de 6.000 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Le contrat de travail étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] est en droit de revendiquer l'application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole dont il aurait dû bénéficier et, par conséquent d'une reprise d'ancienneté à compter de cette date.
L'article 405 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 en vigueur, applicable à la relation contractuelle requalifiée, dispose : 'Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, une prime d'ancienneté déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Les taux de la prime sont les suivants ...'
En l'espèce, le contrat de travail de M. [K] étant requalifié, et ce à compter de la date du 10 mai 1996, l'ancienneté à la date d'embauche au 1er juin 2002 était de 5 ans, et au 4 avril 2008, mois à partir duquel le rappel est sollicité compte tenu de la prescription applicable, son ancienneté était de 12 ans.
M. [K] est ainsi fondé, dans les limites de la prescription quinquennale, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 avril 2013, de réclamer une prime sur la base de son ancienneté reconstituée par application des coefficients correspondants, les congés payés et le 13 ème mois et ce à compter du 4 avril 2008 au 31 décembre 2014, date de la cessation de son activité, déduction faite des sommes versées par la société à ce titre depuis son entrée dans ses effectifs.
Au vu du décompte établi par le salarié qui n'est pas sérieusement critiqué par la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué les sommes de 9.360, 44 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté, 936, 04 euros au titre des congés payés afférents et 80 euros brut à titre de treizième mois afférent et ce avec intérêt légal.
Sur la prime d'habillage et de déshabillage
M. [K] fait valoir que les avitailleurs d'aéronefs sont astreints au port obligatoire d'une tenue de travail et qu'ils s'habillent et se déshabillent sur le lieu de travail, ce d'autant que le règlement intérieur et les notes de service rappellent que l'horaire de travail doit être strictement observé et s'entend en tenue de travail, aux heures fixées pour le début de l'activité. Il soutient que pour des raisons de sécurité, ces vêtements pouvant présenter des tâches d'hydrocarbures, doivent être déposés sur le lieu de travail et que l'entreprise elle même procède au lavage.
La société SASCA conteste l'existence de l'obligation pour les salariés de se vêtir sur le lieu du travail, soutenant que, contrairement à ce que prétendent les salariés, leur activité n'est pas salissante.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Il résulte de ce texte qu'une contrepartie financière n'est accordée que si le port d'une tenue de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage s'effectuent sur le lieu de travail.
Si les parties s'accordent sur le fait que les avitailleurs sont tenus de porter une tenue de
travail, aucune des pièces versées par M. [K] n'établit que les salariés sont tenus de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, des photographies de vestiaires où des casiers sont mis à disposition s'avérant insuffisantes à le démontrer.
L'employeur produit plusieurs attestations de chefs et adjoints des différentes stations de Sasca, desquelles il résulte qu'il n'est pas imposé au salarié d'obligation de s'habiller ou de se déshabiller sur son lieu de travail dès lors que le salarié peut arriver au travail et repartir de son lieu de travail en tenue; sa seule obligation étant de rapporter la tenue à la station de lavage afin que celui-ci ne soit pas fait au domicile.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société SASCA que les salariés disposent de plusieurs tenues et qu'ainsi, même si une tenue doit être confiée à l'entreprise de nettoyage, le salarié dispose d'une tenue de rechange, le faible taux de nettoyage résultant du tableau établi par la société n'étant pas sérieusement contesté par le salarié.
Au vu de ces éléments, M. [K] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Eu égard à l'issue du litige, la SNC SASCA sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE M. [M] [K] recevable en son action à l'encontre de la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité de requalification ;
L'INFIRMANT de ce chef ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) à payer à M. [M] [K] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
DIT que la somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) à verser à M. [M] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.