Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.824
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... à Saint-Julien-Les-Villas (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de :
1 / la société Dima, dont le siège est ... (2ème),
2 / Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement envers Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 1992), que la société Dima, qui avait reçu un acompte de 145 000 Francs au moyen d'un chèque tiré par M. Y... sur la SCI Pontoise, a demandé à M. Y... paiement du solde après avoir livré la marchandise, constituée par des vêtements, à la SARL Pontoise de Confection ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun acte émanant de lui, d'où serait résultée la preuve de ce qu'il aurait commandé les marchandises pour le compte de la société Pontoise de Confection en formation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1341 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait signé le chèque d'acompte de 145 000 Francs, que les bons de livraison et les courriers relatifs au paiement de la facture avaient été adressés à M. Y... sans entrainer aucune réaction de sa part, notamment, un courrier du 23 février 1987 émanant de la société Dima et rappelant à celui-ci qu'il avait personnellement négocié l'opération et s'était engagé à régler le solde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a estimé que M. Y... avait agi au nom de la SARL qui était en formation et qui postérieurement à son immatriculation n'avait pas repris l'engagement souscrit par M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Dima, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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