Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-20.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.633
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Orme, ayant son siège social ... (Sarthe), prise en la personne de son gérant M. Jean-Marie X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Sogal Industrie Sifisa, ayant son siège social ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Orme, de Me Ryziger, avocat de la société Sogal industrie Sifisa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1989), que la société SIFISA a, en invoquant contre sa franchisée, la société Orme, divers manquements à leurs conventions, refusé de poursuivre l'approvisionnement de celle-ci ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Orme reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'inexécution soulevée par la société Sifisa, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures d'appel, la société Orme faisait valoir que le fondement juridique de l'exception d'inexécution résidait dans l'interdépendance des obligations de chacune des parties ; qu'une telle interdépendance ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce, dès lors que l'article 19 du contrat stipulait l'indépendance des clauses les unes par rapport aux autres, précisant en substance qu'en cas de nullité d'une clause, les autres inscrites au contrat devaient recevoir application, si bien que pour cette raison de droit, l'exception d'inexécution devait être écartée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la société Orme avait manqué à l'exécution de ses engagements sans en être justifiée par un quelconque empêchement et qu'en conséquence son cocontractant était
en droit de ne plus accomplir ses propres prestations, la cour d'appel a, par làmême, fait ressortir que la stipulation invoquée lui apparaissait étrangère à l'application de l'exception d'inexécution et répondu aux conclusions s'y référant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Orme fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause nulle ne peut être génératrice de droit ; qu'en refusant de s'exprimer sur la valeur juridique de la stipulation du contrat de franchise laissant à la discrétion du franchiseur la contribution du franchisé aux dépenses publicitaires, au prétexte que ladite clause n'avait pas été annulée par une décision de justice, la cour d'appel a méconnu son office et, partant, violé, par refus d'application, les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1129, 1131 et 1133 du Code civil, ensemble l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en affirmant qu'en 1989 le montant de la redevance publicitaire fixé pour 1988 avait été maintenu, cependant que n'était pas contesté le fait qu'en 1989 ladite redevance était passée de 27 651 francs par mois à 43 526 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ce qui concerne la somme due par le franchisé au franchiseur de 6 268,01 francs, la compensation devait être prononcée, dès lors que la cour d'appel a admis que le franchiseur devait au franchisé, pour des dettes connexes, une somme de 59 597,05 francs, somme certaine dans son montant, liquide et exigible ; qu'en jugeant différemment, les juges d'appel n'ont pas déduit de leurs constatations les conséquences qui s'en évincent et, partant, ont violé, par refus d'application, l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les principes qui gouvernent la compensation ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la société Orme ne pouvait justifier son refus d'exécuter ses engagements par la contestation de leur validité, dont elle avait saisi, au fond, la juridiction arbitrale, la cour d'appel, statuant comme juridiction des référés, n'a méconnu ni ses pouvoirs ni l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, que s'estimant, en tant que juridiction des référés, incompétente pour apprécier le bienfondé de la contestation soutenue par
la société Orme sur l'exigibilité de la somme de 6 268,01 francs, qui lui était réclamée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle ne pouvait prononcer la compensation de cette somme avec des créances reconnues du franchisé sur le franchiseur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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