Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2025J45
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 4]
ET
* Madame [D] [K] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant - SARL SKV [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 27 mars 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 06 mars 2025, s’agissant de l’orthographe du nom de la partie défenderesse ;
Cette requête a été enrôlée pour être entendue à l’audience du 16 avril 2025 et lors de laquelle elle a été entendue et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce a statué sur le litige opposant la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et madame [X] [K] ;
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 27 mars 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 06 mars 2025, s’agissant de l’orthographe du nom de la partie défenderesse ;
En l’espèce, suite à une saisie erronée de l’assignation sur le RPVA, le jugement rendu en date du 06 mars 2025 identifie en partie défenderesse madame [X] [K] alors qu’il convenait d’y lire madame [D] [K] ;
Qu’en conséquence la requête est justifiée, qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’il convenait de lire dans tous le jugement :
« madame [D] [K] » En lieu et place de « madame [X] [K] »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête présentée,
RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 06 mars 2025 et enrôlée sous le numéro 2024J00131
DIT qu’il convenait d’y lire :
« madame [D] [K] »
En lieu et place de
DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2024J00131 et sur les expéditions du jugement rendu le 06/03/2025,
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge de l’état conformément à l’article R93 du code de procédure pénale.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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