Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403753
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 juin et 10 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 5 février 1992, indique être entré sur le territoire français le 26 novembre 2010. Il a été muni de quatre titres de séjour en qualité de salarié dont le dernier expirait le 1er juin 2023 dont il a demandé, le 2 mai 2023, le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2010, à l'âge de 18 ans, et qu'à la date de la décision attaquée, il avait travaillé sans discontinuer pendant quatre années et demi, depuis l'année 2016. Il a ainsi été employé sous contrat à durée indéterminée par la société EVENTS EXPRESS comme manutentionnaire de septembre 2016 à janvier 2020, ainsi qu'il en justifie par la production de tous ses bulletins de paie, d'un contrat de travail et d'une attestation employeur. En 2020, il a été employé par plusieurs sociétés comme manutentionnaire ou employé de service, cumulant parfois plusieurs employeurs, et présente plusieurs contrats et des bulletins de paie pour chaque mois de cette période faisant état d'une quotité de travail supérieure à un mi-temps, voire au plein temps. Il établit qu'il a ensuite été employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée pour la société MAELY de mars 2021 à octobre 2022 et produit à cet égard un certificat de travail et un reçu pour solde de tous comptes de son employeur. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a été recruté, à compter du 1er octobre 2022, par un CDI à temps partiel par deux sociétés : la société EXO OCEAN, d'une part, pour laquelle il établit avoir travaillé jusqu'en janvier 2024 au moins, par la fourniture de tous ses bulletins de paie et d'une attestation de travail, et la SARL MAHALUXMY, d'autre part, pour laquelle il établit avoir travaillé au moins jusqu'en février 2024 par la fourniture également de tous ses bulletins de paie et d'une attestation de travail. Dans ces conditions et compte tenu également de sa durée de présence significative sur le territoire, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté contesté commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. C, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme A et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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