Cour de cassation, 16 janvier 1995. 94-81.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.722
Date de décision :
16 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Romuald, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaires produits ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation du principe de la liberté individuelle et de l'article 66 de la Constitution ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 60, 64, 215, 323-3 du Code des douanes, L. 627, R. 5165 et R. 6171 du Code de la santé publique, 53 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure diligentée par les agents des douanes et la gendarmerie et a retenu la responsabilité pénale de Romuald X... dans les termes de la prévention ;
"aux motifs que le procès-verbal dressé le 9 juillet 1992 par les agents des douanes visant l'article 215 du Code des douanes contient les énonciations suivantes "...Nos qualités préalablement déclarées, nous avons demandé aux intéressés de nous présenter une pièce d'identité, ce qu'ils ont accepté de faire -(suit l'identité des intéressés)- ... La visite sommaire du véhicule et des personnes nous a permis de découvrir sur Laurent Y... un sachet de plastique contenant environ 3 g. d'herbe de cannabis, sur Philippe A... un sachet contenant environ 1 g.
d'herbe de cannabis. Puis, sous le siège avant du passager nous avons découvert un sachet plastique contenant 5 enveloppes contenant elles-mêmes respectivement 1 gr., 1 gr., 10 gr., 15 gr. et 12 gr.
le tout d'herbe de cannabis. Immédiatement Romuald X... a reconnu être le propriétaire des 2 enveloppes contenant chacune 1 g. d'herbe ainsi que celles contenant 10 gr. d'herbe..." ;
qu'il résulte de ces énonciations que contrairement à ce que soutient le prévenu celui-ci n'a pas été l'objet d'une fouille à corps ;
qu'il n'y a pas eu de visite domiciliaire au sens de l'article 64 du Code des douanes, mais une simple visite sommaire du véhicule, conduit par Laurent Y..., propriété de son père ;
que dans ces conditions, il importe peu de savoir si les agents des douanes ont agi dans le cadre d'un flagrant délit ou non ;
que c'est dans le respect des pouvoirs que leur confèrent les articles 60 et 215 du Code des douanes, qu'ils ont effectué leurs constatations sans que soit nécessaire la présence d'un officier municipal ou celle d'un officier de police judiciaire ;
que l'exception de nullité doit être rejetée ;
sur le fond ;
le prévenu a reconnu détenir de l'herbe de cannabis ;
que l'infraction est constituée ;
qu'il doit être déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;
que Romuald X... est un délinquant primaire non défavorablement connu des services de gendarmerie ;
qu'en conséquence la Cour estime justement la condamner à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"1 alors que, d'une part, est une "visite domiciliaire" relevant exclusivement des dispositions de l'article 64 du Code des douanes la perquisition et la fouille d'un véhicule privé et de ses occupants ;
qu'en l'absence de flagrance constatée au sens de l'article 64-2-a, les agents des douanes ont excédé leurs pouvoirs ;
"2 alors que, d'autre part, les "visites" permises par l'article 60 en vue de la recherche d'une fraude sont subordonnées à l'existence préalable d'un indice apparent de fraude quand elles ont lieu en dehors des frontières et des ports ;
"3 alors enfin que la retenue douanière est interdite au-delà du délai strictement nécessaire à l'établissement du procès-verbal relatant les opérations de visite accomplies ;
que la rétention de 10 heures ayant donné lieu à des diligences excédant l'objet précité, la cour d'appel devait en prononcer la nullité de la procédure en son entier" ;
Sur le moyen additionnel pris de la violation du principe de la liberté individuelle et de l'article 66 de la Constitution ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 60, 64, 215, 323-3 du Code des douanes, L. 627, R. 5165 et R. 6171 du Code de la santé publique, 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure diligentée par les agents des douanes et la gendarmerie et a retenu le responsabilité pénale de Romuald X... dans les termes de la prévention ;
"alors que la gendarmerie ne saurait, en aucun cas, prétendre agir dans le cadre d'une procédure de flagrant délit quand une personne est remise entre ses mains par les agents des douanes à l'issue d'une période de rétention douanière" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Romuald X... a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule garé sur une aire de stationnement ;
qu'ayant été trouvé détenteur, à l'issue de la visite du véhicule, de 12 g. de haschich, il a été retenu par le service des douanes puis remis à la gendarmerie ;
que par la suite, il a été poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de l'irrégularité de la fouille à l'origine de la procédure, et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'en procédant comme ils l'on fait, à la fouille d'un véhicule et de ses passagers, hors la présence d'un officier de police judiciaire et sans relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, les douaniers n'ont nullement méconnu le sens et la portée de l'article 64 du code des douanes mais n'ont fait qu'user du pouvoir que leur confère l'article 60 de ce code ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ;
D'où il suit, qu'en partie irrecevables en ce qu'ils critiquent pour la première fois la mesure de rétention douanière et, en partie inopérants en ce qu'ils critiquent la procédure suivie par la gendarmerie qui n'a donné lieu à aucun acte d'enquête, les moyens doivent pour le surplus être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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