Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.988
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole Dordogne Sud, dont le siège social est 33, place Gambetta à Bergerac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Borde, demeurant "Les Laurents" à Saint-Antoine de Breuilh, La Force (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la coopérative agricole Dordogne Sud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), Mme X... a été engagée le 21 juillet 1979 par la coopérative agricole Dordogne Sud pour exercer ses fonctions au dépôt de Saint-Antoine de Breuilh ; que ce dépôt, placé sous la responsabilité de M. X..., comprend un entrepôt, un magasin libre-service de détail ainsi que des silos de stockage de céréales et oléagineux installés à Sainte-Foy-la-Grande ; que, prétendant qu'elle ne bénéficiait pas de la qualification qui devait lui revenir en raison de ses responsabilités, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme pour rappel de salaire et une autre somme pour rappel de prime d'assiduité sur les mois de mai, juin, juillet et août, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la qualification de magasinier appro-céréales 3e échelon (reconnue par l'arrêt attaqué à Mme X...) suppose, d'une part, de tenir seul un petit magasin et, d'autre part, d'effectuer, sous la responsabilité d'un chef de dépôt du centre dont dépend le magasin, l'ensemble des opérations courantes avec les sociétaires (réception, conseils aux sociétaires, prise de commandes) ; qu'en déduisant des déclarations des sociétaires que Mme X..., qui prodiguait des conseils et participait à des livraisons au besoin avec son véhicule durant les absences de son mari, assurait la tenue du magasin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'annexe I de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux ;
alors, en deuxième lieu, que la qualification magasinier appro-céréales 3e échelon suppose de tenir seul un petit magasin ;
qu'en décidant que Mme X... assumait seule la tenue du magasin, sans tenir compte, ainsi que le faisait valoir la coopérative agricole Dordogne Sud, de ce que les contrats de travail existant entre la coopérative et six autres salariés faisaient apparaître qu'il y avait d'autres salariés qui s'occupaient du magasin de
Saint-Antoine de Breuilh, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'annexe I de la convention collective ; alors qu'en troisième lieu, l'absence suppose un éloignement ; qu'en décidant qu'en raison des absences de M. X..., Mme X... assumait seule la tenue du magasin sans tenir compte du fait que le silo se trouvait à 5 kilomètres seulement du magasin de Saint-Antoine de Breuilh, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'annexe I de la convention collective ; alors qu'en quatrième lieu, dans ses conclusions d'appel, la coopérative agricole Dordogne Sud avait fait valoir que vainement Mme X... prétendrait, ainsi qu'elle l'a fait admettre par les premiers juges, que les déclarations qu'elle a faites unilatéralement à l'inspecteur du Travail, M. Y..., lui permettraient de bénéficier, non pas du coefficient 220, mais du coefficient 280 attribué au poste de "magasinier approvisionnement céréales 3e échelon", que Mme X... ne prétend pas s'être occupée, à quelque moment que ce soit, des problèmes particulièrement ardus posés par l'enlèvement des récoltes de céréales chez les propriétaires, ni de la conduite des silos -cette dernière activité nécessitant des connaissances très particulières-, qu'au demeurant, le coefficient 220 correspond à l'addition d'un certain nombre de points résultant des barèmes retenus, à savoir un total de points 335, qui, dans la grille du tableau des cotisations, correspond au coefficient 200, et que c'est un coefficient supérieur qui a été retenu, soit le coefficient 220 (équivalent à un total de points de cotation de 374) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions d'appel de la coopérative agricole Dordogne Sud de nature à changer la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'annexe I de la convention collective ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations versées aux débats que Mme X... exerçait intégralement, en l'absence de M. X..., les fonctions relevant de la qualification de magasinier appro-céréales 3e échelon, telle qu'elle est définie par l'avenant n° 30 du 13 mai 1980 à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative agricole Dordogne Sud à payer la somme de 10 000 francs à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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