Cour de cassation, 08 octobre 1987. 86-60.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.545
Date de décision :
8 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET GRADES DE LA BANQUE " SNB-CGC", dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 2°)- Madame Arlette S..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ... ; 3°)- Monsieur Joël X..., demeurant à Paris (2ème), 1 ... ; 4°)- Madame Catherine V..., demeurant à Saint-Denis (Seine- Saint-Denis), Centre d'Affaire Carrefour Pleyel, Tour Ouest ; 5°)- Monsieur Patrick N..., demeurant à Paris (16ème), 39-4 ... ; 6°)- Mademoiselle Magali I..., demeurant à Saint-Mandé ( Val-de-Marne), 5, place du Général Leclerc ; 7°)- Monsieur Franck F..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), centre Joliot Curie ; 8°)- Monsieur Didier L..., demeurant à Paris (15ème), 1 ... ; 9°)- Madame Colette A..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine- Saint-Denis), Tour Bureaux Rosny 2 ; 10°)- Monsieur Eric-Claude XX..., demeurant à Paris (17ème), ... ; 11°)- Madame Michèle Q..., demeurant à Puteaux (Hauts-de- Seine), place de la Pyramide, La Défense 9 ; 12°)- Monsieur Jean-Philippe C..., demeurant à Paris (6ème), ... ; 14°)- Le SYNDICAT CGT DU CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à Paris (2ème), ..., représenté par son secrétaire général, demeurant audit siège ; 15°)- Mademoiselle Patricia T..., demeurant à Paris (2ème), 1 ... ; 16°)- Madame Martine U..., demeurant à Asnières (Hauts-de- Seine), Tour d'Asnières, ... ; 17°)- Monsieur Dominique Z..., demeurant à Paris (6ème), 2 ... ; 18°)- Monsieur Gérard O..., demeurant à Paris (1er), ... ; 19°)- Mademoiselle Brigitte Y..., demeurant à Noisy-le-Sec, ( Seine-Saint-Denis), ... ; 20°)- Madame Sylvie R..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de- Seine), 212, avenue du président Doumer ; 21°)- Monsieur Philippe XW..., demeurant à Montrouge (Hauts-de- Seine), ... ;
22°) Monsieur Jean M..., demeurant à Paris (7ème), ... ; 23°)- Mademoiselle Martine E..., demeurant à Créteil ( Val-de-Marne), 7-9, place Félix Eboué ; 24°)- Madame Catherine P..., demeurant à Paris (18ème), ... ; 25°)- Monsieur Denis H..., demeurant à Paris (2ème), ... ; 26°)- Madame Evelyne J..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine- Saint-Denis), 422, la Closerie Mont d'Est ; 27°)- Le SYNDICAT FO DU CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à 42°)- Madame Brigitte K..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine- Saint-Denis), Tour Bureau Rosny II ; 43°)- Madame Murielle B..., demeurant à Paris (8ème), 5 5, Champs Elysées ; 44°)- Monsieur Patrice D..., demeurant à Neuilly (Hauts-de- Seine), ... ; défendeurs à la cassation
en présence de la BANQUE DU CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à Paris (2ème), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, conseillers, MM. G..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat National des Cadres et Gradés de la Banque "SNB-CGC" et douze autres, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat du Personnel des Banques et Sociétés Financières de la Région Parisienne CFDT et douze autres, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail :
Attendu que le Syndicat National des Cadres et Gradés de la banque SNB-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 2ème arrondissement, 11 décembre 1986) d'avoir annulé les élections des représentants du personnel, premier collège, au comité d'établissement des agences de Paris et de la région parisienne du Crédit Lyonnais, qui s'étaient déroulées le 2 octobre 1986, "en raison de la non-représentativité du SNB dont les candidats ont été présentés aux suffrages des employés", alors que doit être considéré comme représentatif le syndicat dont le pourcentage d'adhérents au sein du collège "employés" de l'établisseemnt concerné, bien que peu élevé (soit 2 %), est suffisant eu égard au faible taux de syndicalisation dans le secteur bancaire, dont il n'a pas été établi que le nombre d'adhérents eût été inférieur à celui des autres organisations syndicales lesquelles ont refusé de produire au tribunal la liste de leurs adhérents, dont l'indépendance n'est pas contestée, qui perçoit une cotisation annuelle élevée, de 180 francs par adhérent, et dont l'activité en faveur des salariés de l'établissement s'est traduite par des succès aux élections des délégués du personnel "employés" du 15 avril 1986, aux élections du comité d'établissement des agences concernées du 12 juin 1986, ainsi qu'à l'élection contestée du 2 octobre 1986 où il a obtenu un élu titulaire et un élu suppléant dans le collège "employés" ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen qui n'expose pas en quoi la décision encourt ce reproche, mais ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés par le juge du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 9 et 11, 7 et 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, II34 et 1135 du Code civil, L. 133-2 du Code du travail, de la contradiction des motifs et du manque de base légale ;
Attendu que le SNB fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, en premier lieu, que le tribunal a renversé la charge de la preuve en ce qu'il a estimé que le caractère suffisant de ses effectifs n'était pas établi par le SNB qui avait pourtant, dans les conditions prescrites par un jugement avant dire droit, fourni la liste de ses adhérents tandis que les autres organisations syndicales avaient refusé de fournir la liste des leurs, alors, en deuxième lieu, que le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision en considérant, au seul vu de la liste des adhérents du SNB, que l'effectif de ce syndicat était insuffisant quand son infériorité par rapport à l'effectif des autres organisations syndicales n'avait pas été établie, alors, en troisième lieu, que le tribunal ne pouvait, dès lors que le syndicat CFDT n'avait pas contesté cette indépendance, retenir d'office l'absence d'indépendance financière du SNB sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, alors, en quatrième lieu, qu'il y a contradiction à constater que le SNB avait fourni une liste nominative de ses adhérents à jour de leurs cotisations et, tout à la fois, à retenir que ce syndicat ne justifiait pas du paiement effectif de la cotisation annuelle en se contentant de produire un spécimen du bulletin d'adhésion précisant le tarif pour 1986, alors, en cinquième lieu, que l'affirmation que le SNB n'avait pas justifié du paiement effectif des cotisations par ceux dont il avait enregistré l'adhésion dénature la lettre du 1 4 novembre 1986 par laquelle ce syndicat avait indiqué que le paiement effectif des cotisations par ses adhérents résultait de la liste des adhésions qui mentionnait le niveau de règlement atteint par chaque adhérent au troisième trimestre 1986, alors, en sixième lieu, que le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision en considérant que la réalité de l'action menée par le SNB en faveur des employés n'était pas suffisamment établie par la seule production de tracts sans tenir compte des résultats obtenus par ce syndicat à l'occasion de précédentes élections qui démontraient son influence dans l'établisseemnt auprès de cette catégorie de salariés, alors, en dernier lieu, que le tribunal ne pouvait retenir à l'encontre du SNB le prétendu défaut de communication des résultats du scrutin contesté quand cette omission ne pouvait avoir d'incidence sur l'aptitude de ce syndicat à présenter des candidats au premier tour de ce scrutin ; Mais attendu, sur les quatrième et cinquième branches du moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, sans se contredire et sans dénaturer la lettre du 1 4 novembre 1986, a apprécié que, nonobstant la production par le SNB de la liste de ses adhérents prétendument à jour de leurs cotisations, ce syndicat ne justifiait pas du paiement effectif desdites cotisations ;
Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal d'instance qui a considéré que l'indépendance financière de la "cellule syndicale" du SNB n'était pas établie en le déduisant de ce qu'il n'était pas justifié du paiement effectif des cotisations, a fondé sa décision de ce chef sur des faits qui étaient dans le débat quand bien même les parties ne les auraient pas spécialement invoqués ; qu'il n'était donc pas tenu d'inviter lesdites parties à s'en expliquer ; Attendu, sur la première branche, qu'en estimant ne pas devoir tenir pour démontrée la représentativité du SNB par le fait que celui-ci avait fourni une liste de ses adhérents tandis que les autres organisations syndicales n'avaient pas fourni la liste des leurs, le juge du fond n'a fait qu'apprécier la valeur probante d'un élément qui lui était soumis sans renverser la charge de la preuve, laquelle pèse sur le syndicat dont la représentativité est contestée ; Attendu, sur les deuxième, sixième et septième branches, que le juge du fond a retenu que le SNB, d'une part, ne comptait que soixante six adhérents sur 3 362 agents concernés, d'autre part, s'interdisait de démontrer son action en faveur des employés qui composent le premier collège prétendant n'avoir à apporter la preuve de son activité que dans la perspective de tous les collèges confondus, en tout cas n'établissait pas sa vocation nouvelle au profit des non-gradés par la production de seize tracts dont six seulement étaient destinés aux seuls employés ; Qu'il a ainsi, abstraction faite de toute autre considération et notamment celle, surabondante, relative à la circonstance que le SNB n'avait pas cru devoir produire le procès-verbal de dépouillement du scrutin du 2 octobre 1986, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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