Texte intégral
N° RC 24/01609
Minute n° 24/646
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[O] [K] épouse [L]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [R]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [O] [K] épouse [L]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [L], son mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 03 septembre 2024, reçu au greffe le 03 septembre 2024, concernant madame [O] [K], épouse [L], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de madame [O] [K], épouse [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de monsieur [M] [L] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son mari) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 26 août 2024 signé par le docteur [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- anorexie mentale sévère et dénutrition sévère mettant en jeu le pronostic vital,
- mises en échec du suivi.
La décision d'admission du 26 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 29 août 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 26 août 2024 par le docteur [J], mentionnait l’anorexie mentale sévère (risque vital engagé) et évoquait un contact hostile, une anosognosie et une ambivalence par rapport aux soins ;
- le second, signé le 28 août 2024 par le docteur [P], soulignait la nécessité de sécuriser la poursuite de la renutrition et d’organiser les soins ultérieurs.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 août 2024, notifiée le 29 août 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de madame [L] n’avait pu s’entretenir avec sa cliente, s’en rapportait sur le fond mais soulevait la tardiveté de la notification de la décision d’admission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, étant précisé que le retard de notification de la décision d’admission (faite en même temps que celle de maintien provient très vraisemblablement du fait que madame [L] avait été hospitalisée en service d’endocrinologie comme indiqué dans le certificat initial ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier qu’elle présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 02 septembre 2024 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit le déni massif des troubles, une meilleure acceptation des soins mais encore une position très rigide et défensive avec des difficultés à accepter le cadre des soins ; qu’il est souhaité une consolidation de l’alliance pour assurer la poursuite des soins nécessaires ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [K], épouse [L], rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [O] [K], épouse [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :
- Mme [O] [K], épouse [L]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [M] [L]
La Greffière,
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