Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., syndic aux règlements judiciaires des sociétés SORVIA et AMICO PRAL, demeurant à Paris (1er), ...,
2°/ la société SORVIA, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 50, avenue du Président Wilson, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
3°/ la société AMICO PRAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 50, avenue du Président Wilson, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme BANQUE ARABE PRIVEE, dont le siège social est à Paris (1er), 10-12, place Vendôme,
2°/ de la compagnie générale de Banque CITIBANK "CGBC", venant aux droits de compagnie Bordelaise de Banque, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Z..., G..., Y..., E..., H..., D...
F..., D...
C..., M. Vigneron, conseillers ; Mme A..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Sorvia et de la société Amico Pral, de Me Choucroy, avocat de la société Banque Arabe Privée, de Me Pradon Jacques, avocat de la compagnie Générale de Banque Citibank, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) que la société Sorvia, dont l'objet était le négoce international de la viande, et sa filiale, la société Amico Pral, étaient en relations d'affaires avec la société Multiagra ; que la société Sorvia disposait tant auprès de la Banque arabe privée (la BAP) que de la Compagnie bordelaise de banque (la CBB), aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de banque Citibank, d'une facilité de caisse et d'un crédit d'escompte ; qu'à la suite du retour d'effets impayés tirés sur la société Multiagra, la BAP et la CBB ont rejeté des chèques émis par la société Sorvia et ont adressé à celle-ci une injonction de ne plus émettre de chèques ; que la société Sorvia et la société Amico Pral ont déclaré la cessation de leurs paiements et ont été mises en règlement judiciaire ; que, reprochant aux deux banques une rupture sans préavis des découverts, la société Sorvia et la société Amico Pral les ont assignées en paiement de diverses indemnités ; que le syndic de leur règlement judiciaire est intervenu à cette instance en qualité de représentant des masses des créanciers pour demander réparation du préjudice subi par chacune de celles-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le syndic, la société Sorvia et la société Amico Pral font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la CBB, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Sorvia s'est largement expliquée sur sa situation financière en expliquant en quoi à la date du 19 août 1983, elle ne devait pas être considérée comme gravement compromise, qu'en relevant que la société Sorvia avait laissé ce point sans réponse dans ses conclusions, l'arrêt, qui a omis de tenir compte de ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en considérant que la CBB a pu légitimement considérer que la société Sorvia était condamnée, ce qui justifiait que la CBB ait pu mettre fin sans préavis au découvert autorisé sans rechercher si le maintien du concours de la CBB aurait empêché la disparition de la société notamment en permettant le maintien du crédit fournisseur, ainsi que les conclusions de la société Sorvia le faisaient valoir, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Sorvia suivant lesquelles l'attitude de la CBB concurremment avec celle de la BAP avait précipité la rupture du crédit fournisseur, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison du comportement gravement fautif à son égard de la société Sorvia, la CBB n'était pas tenue d'adresser un préavis à sa cliente, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le syndic, la société Sorvia et la société Amico Pral font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la BAP alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en relevant d'une façon contradictoire la faute de la BAP à rejeter sans préavis certains chèques dont la provision pouvait être tenue pour suffisante compte tenu du découvert toléré et le fait que la BAP n'avait pas mis fin au découvert, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, en se déterminant par des motifs contradictoires quant à la faute de la BAP et au fait qu'elle n'a pas mis fin au découvert, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en outre, dans son appréciation du comportement fautif de la BAP, en ne répondant pas aux conclusions de la société Sorvia de la société Amico Pral et du syndic suivant lesquelles la BAP a contribué aux difficultés financières de la société Sorvia en prenant en pleine connaissance de cause un risque de banquier important en acceptant d'escompter sous une seule et même société, la société Multiagra, la quasi totalité de la ligne d'escompte autorisée pour la société Sorvia, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société Sorvia, de la société Amico Pral et du syndic, si, compte tenu du caractère passager des difficultés de la société Sorvia causées par la déficience de son principal interlocuteur Multiagra, le maintien du concours de la BAP en août 1983 concurremment avec celui des autres banques, n'aurait pas empêché le dépôt de bilan de la société Sorvia le 25 août suivant, l'arrêt n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité entre la brusque rupture de crédit par la BAP et le dépôt de bilan de la société Sorvia, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu la faute commise par la BAP, qui avait rejeté sans avertissement ni préavis des chèques émis par la société Sorvia et dont la provision pouvait être tenue pour suffisante, la cour d'appel a relevé que la BAP n'avait pas demandé à la société Sorvia de résorber un découvert auquel il n'était pas mis fin, que la société Sorvia n'avait pas démontré en quoi le seul rejet des chèques par la BAP devait nécessairement la conduire au dépôt de bilan, que la société Sorvia, qui pratiquait essentiellement, selon ses propres dires, des opérations à terme et de nature spéculative, était à la merci de tout incident de paiement du fait que la majeure partie de son actif était constitué de créances à recouvrer et que la précarité de cette situation s'était révélée par la défaillance de la société Multiagra ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a pu déduire que les
demandeurs n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la BAP et le préjudice résultant pour la société Sorvia de l'état de cessation des paiements et de l'insuffisance d'actif en résultant pour la masse des créanciers, la cour d'appel a, hors toute contradiction et sans être tenue ni de suivre la société Sorvia dans le détail de son argumentation ni de procéder à la recherche que la quatrième branche lui reproche d'avoir omise, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;