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Cour de cassation, 17 juillet 1998. 96-22.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.897

Date de décision :

17 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Nord-Finistère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le coût des seringues à usage unique qui avaient été médicalement prescrites à un assuré social pour des injections d'insuline; que M. X..., infirmier, ayant effectué ces injections d'insuline avec les seringues fournies par son patient, s'est vu réclamer par la Caisse le remboursement de celles-ci; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 23 septembre 1996) a rejeté le recours de l'auxiliaire médical ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les seringues pour insuline à usage unique doivent, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une prescription médicale, être remboursées par la Caisse d'assurance maladie, que le malade ait effectué l'injection lui-même ou qu'il ait eu recours au service d'un infirmier; qu'en décidant néanmoins que la Caisse n'est tenue à remboursement que dans l'hypothèse où l'injection est effectuée par le malade lui-même, et non dans celle où elle est effectuée par un infirmier, le Tribunal a violé le chapitre III du titre I du tarif interministériel des prestations sanitaires ; Mais attendu que le moyen qui n'invoque qu'une violation du tarif interministériel des prestations sanitaires est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM du Nord-Finistère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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