Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2202008
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2202008
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme C B A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme B A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme B A déclare se désister et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Ce disant, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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