Cour administrative d'appel de Nantes, 11 décembre 1991. 91NT00864
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
91NT00864
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1991, sous le n° 91NT00864, la requête présentée par M. Serge Colosiez et tendant à obtenir, en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que soit ordonnée toute mesure d'instruction qui serait jugée utile en vue de permettre à l'intéressé d'être renseigné sur la consistance et l'objet réel des travaux effectués en août 1989 au ..., et ce auprès :
du cabinet d'architecte Christian Gougeon, avenue Dauphine à Orléans ;
du centre des impôts fonciers d'Orléans, bâtiment 108, service du cadastre ;
et de la direction départementale de l'équipement du Loiret, centre administratif Coligny à Orléans ;
Qu'en effet, suite à des travaux entrepris rue de Vauquois, en août 1989, M. Colosiez n'a pu obtenir les renseignements qu'il sollicitait :
a) d'une part, auprès du centre des impôts fonciers d'Orléans, par lettre recommandée du 22 octobre 1991 et demeurée sans réponse en ce qui concerne des distorsions relevées entre le plan cadastral fourni le 16 janvier 1989 par la ville d'Orléans et celui obtenu le 2 octobre 1991 des services du cadastre ;
b) d'autre part, auprès du cabinet Christian Gougeon, architecte de la société Molveaux Depigny par lettre recommandée du 28 octobre 1991, cette dernière tendant à obtenir des explications sur la non concordance entre la représentation graphique de l'immeuble ... par ce cabinet à travers des documents qui réunissent les 45 et 47 de la même rue et la désignation de ce même immeuble résultant d'un acte notarié du 30 novembre 1985 par lequel M. Patrice X... en fait l'acquisition ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président ... de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise et d'instruction" ;
Considérant que par la requête susvisée, M. Colosiez sollicite du président de la cour administrative d'appel de Nantes une mesure d'instruction tendant à lui permettre d'être renseigné sur la consistance et l'objet réel des travaux effectués en août 1989 au 45 de la rue de Vauquois à Orléans ; que toutefois, le requérant qui ne rattache expressément sa demande à aucun des litiges pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes dans lesquels il est partie, ne fournit aucune explication de nature à faire regarder la mesure d'instruction sollicitée comme utile à la solution de l'un d'entre eux ; que, par suite, la requête susvisée ne remplit pas les dispositions précitées de l'article R. 128 du code et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Colosiez est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge Colosiez.
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