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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-17.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.845

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Lasson (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pascal X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Pépinières Saint-Antoine, Ervy-Le-Chatel (Aube), 2 / du Groupement foncier agricole de la Motte, Ervy-Le-Chatel (Aube), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, et du Groupement foncier agricole de la Motte, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1993), que le Groupement foncier agricole (GFA) de la Motte a donné à bail rural, à la société Pépinières Saint-Antoine, soixante-six hectares ; que cette société ayant autorisé M. Y... à en exploiter huit en pâture, M. Y... l'a assignée afin d'être reconnu bénéficiaire sur ceux-ci d'un bail rural ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que toute cession exclusive des fruits d'une exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est régie par le statut du fermage, sauf si le cédant apporte la preuve que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ; qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait acquis l'herbe, seul fruit des prairies litigieuses et l'avait lui-même recueillie ; que la cour d'appel ne pouvait donc mettre à sa charge la preuve de l'existence du bail (violation de l'article L. 411-1 du Code rural) ; 2 / que l'application de ce texte ne suppose pas que la vente d'herbe soit nécessairement le fait du propriétaire (violation de l'article L. 411-1 et L. 411-35, alinéa 3, du Code rural) ; 3 / que le preneur peut consentir une sous-location de parcelles si elle a pour conséquence une meilleure exploitation ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter l'application du statut du fermage au motif que la mise à disposition n'avait pas été consentie par le propriétaire sans rechercher si la société Pépinières Saint-Antoine n'avait pu sous-louer une prairie, ne disposant pas, compte tenu de son activité, du matériel nécessaire à son exploitation (manque de base légale au regard de l'article L. 411-39 du Code rural)" ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a retenu que la mise à la disposition des terres devait être le fait du propriétaire, pour pouvoir être régie par les dispositions du Code rural relatives au statut du fermage, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui condamne M. Y... à payer la somme de 5 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, retient, par motifs adoptés, que la demande est fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus du droit d'agir en justice qu'aurait commis M. Y... envers le GFA de la Motte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer au GFA de la Motte la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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