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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00240

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00240

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

1ère chambre ORDONNANCE N° N° RG 22/00240 N° Portalis DBVL-V-B7G-SMHV M. [P] [F] C/ M. [U] [X] Mme [M] [K] épouse [X] SCI ALCESTE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 JUILLET 2025 Le dix juillet deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré initialement prévu le premier juillet deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [P] [F] né le 1er avril 1958 à [Localité 24] [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES APPELANT A DÉFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [U] [X] né le 11 août 1973 à [Localité 27] (35) [Adresse 15] [Localité 10] Madame [M] [K] épouse [X] née le 23 juin 1973 à [Localité 27] [Adresse 15] [Localité 10] SCI ALCESTE agissant poursuites et diligences de ses gérants Mme [M] [K] épouse [X] et M. [U] [X] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 10] Tous trois représentés par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. et Mme [X] et la SCI Alceste dont ils sont les associés ont acquis en 2016 deux parcelles contiguës non bâties cadastrées section BK [Cadastre 13] et BK [Cadastre 14] devenues BK [Cadastre 2], BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 4], situées au [Adresse 6] à Rennes 2. M. [F] est propriétaire voisin depuis un acte notarié du 8 novembre 2017 de la parcelle cadastrée section BK [Cadastre 12] édifiée d'une maison d'habitation située au [Adresse 7] [Localité 22]. 3. En 2018, la SCI Alceste a débuté des travaux d'édification d'un bâtiment d'habitation aux fins de location, occasionnant notamment le descellement d'un mur du cabanon de M. [F] et une détérioration des clôtures entourant son terrain. 4. Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a condamné la SCI Alceste et M. et Mme [X] à remettre en état le cabanon de M. [F]. 5. Puis, M. [F] a intenté une action en bornage qui a été déclarée irrecevable par jugement du 6 décembre 2018 confirmé par arrêt du 8 décembre 2020, et cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 motif pris de ce que la limite divisoire fixée entre les fonds n'avait pas été matérialisée par des bornes cde sorte que la demande de bornage judiciaire était recevable. 6. Par arrêt du 3 octobre 2023 (n° RG 22/05944), la cour d'appel de Rennes, autrement composée, a évoqué l'affaire et, après avoir infirmé le jugement, a ordonné une expertise judiciaire en bornage confiée à M. [N] [J], dont les opérations sont en cours. 7. Parallèlement, M. [F] a intenté une action en revendication de propriété d'une bande de terre de 45 cm de large le long de la limite des fonds respectifs. 8. Par jugement avant-dire droit du 8 avril 2019, le tribunal, après avoir relevé qu'il résultait des titres de propriété que la limite des fonds était l'axe de l'ancien ruisseau, a : - constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit de propriété revendiqué par la SCI Alceste et M. et Mme [X] sur la base du procès-verbal de bornage de la société BGM, - déclaré recevable l'action en revendication de M. [F], - ordonné à M. [F] de retirer son véhicule et les palissades en tôle stationnées sur l'emprise contestée, - avant dire-droit, ordonné une expertise aux fins d'apprécier la revendica-tion formulée par M. [F]. 9. L'expert judiciaire M. [J] a déposé son rapport le 17 juin 2020. 10. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - fixé la limite de propriété entre les parcelles litigieuses sur I'axe matérialisé par M. [J] par les points R à N (en suivant I'ancienne clôture séparative) et N à 8 (en suivant l'axe médian de l'ancien ruisseau) du sud au nord, - fait droit à la demande de revendication de M. [F] portant sur la portion de terrain située entre les points N à 8 et les points N à K sur le plan établi par l'expert judiciaire, - dit que la limite divisoire fixée par le procès-verbal de bornage du cabinet BGM du 23 décembre 2015 empiète sur la propriété de M. [F] entre les points N à K, - condamné la SCI Alceste à supprimer les ouvrages réalisés par elle qui matérialisent un empiètement sur la propriété de M. [F] en considération des limites fixées ci-dessus et à procéder à sa remise en état, - rejeté la demande de M. [F] tendant à voir condamner la SCI Alceste à remettre en état la canalisation de recueil des eaux pluviales, - dit que la SCI Alceste et M. et Mme [X] sont entièrement propriétaires de la clôture située à I'est des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], - rejeté la demande de M. [F] tendant à voir condamner la SCI Alceste à remettre en état la clôture en fibrociment, - rejeté la demande d'indemnisation de la SCI Alceste au titre de la perte de loyers, - condamné M. [F] à payer à M. et Mme [X] une somme de 2.000 € à titre d'indemnisation du trouble dans leurs conditions d'existence, - condamné la SCI Alceste et M. et Mme [X] d'autre part, et M. [F] d'autre part à supporter chacun par moitié les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rejeté la demande d'exécution provisoire. 11. M. [F] a interjeté appel par déclaration du 14 janvier 2022. 12. Par dernières conclusions d'incident du 21 mai 2025, M. [F] sollicite une expertise judiciaire de la canalisation pour déterminer si elle est ou non obstruée et dans l'affirmative, déterminer l'origine de cette obstruction, au besoin en procédant selon les préconisations telles qu'exposées au devis de la société TNS OTP. Il demande 2.000 € au titre des frais irrépétibles. 13. Il soutient que la mesure demandée vise à déterminer les responsabilités encourues quant à la détérioration de la canalisation ' l'obstruction semble être les travaux réalisés par la SCI Alceste et M. et Mme [X] lors du coulage des fondations ' et ce en vue de sa remise en état dès lors que, située dans l'axe du ruisseau, elle est pour partie sa propriété et qu'elle est destinée à permettre de respecter le ruissellement des eaux naturelles en provenance du nord des parcelles et de sa propriété jusque dans le réseau d'eaux pluviales de la ville de Rennes. 14. Par dernières conclusions d'incident du 27 mai 2025, la SCI Alceste et M. et Mme [X] ont conclu au débouté de la demande et au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. 15. Ils soutiennent qu'une expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence de M. [F] dès lors que l'expert judiciaire ne pourra formuler que des hypothèses sur la cause de l'obstruction de cette canalisation, non étayées par des preuves objectives, que le tribunal judiciaire a retenu que les pièces produites par M. [F] ne suffisaient pas à établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux de construction engagés par la SCI Alceste et l'obstruction de la canalisation, qu'il aurait donc dû faire porter sa première demande d'expertise sur ce point, ce qu'il s'est abstenu de faire, qu'il ne démontre pas l'existence d'une servitude d'évacuation des eaux naturelles ou d'un droit protégé sur la canalisation obstruée et qu'enfin, il ne démontre pas l'impossibilité d'installer une canalisation sur son propre terrain et non sur le terrain de son voisin, sur lequel il ne dispose d'aucun droit. SUR CE 1) Sur la demande d'expertise judiciaire 16. En application combinée des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d'office toute mise d'instruction. 17. Au cas particulier, il résulte du rapport d'expertise déposé le 17 juin 2020 par M. [J], expert judiciaire, que : - entre les parcelles BK [Cadastre 14] et BK [Cadastre 13] d'une part et BK [Cadastre 12], il existait depuis le XVIII siècle un ruisseau dit "de Beaurade" dont les berges, en partie retrouvées sur place, sont constituées par deux murets enterrés en schiste rouge, - supposant l'existence d'un ancien ouvrage hydraulique linéaire (ruisseau canalisé) paraissant se situer à cheval entre les deux propriétés et actuellement enterré, l'expert a fait procéder à des investigations et à 5 sondages au moyen d'une mini-pelle qui ont révélé : * pour le sondage n° 2, la découverte d'un regard de visite maçonné de section carrée de 60 cm de côté, d'une profondeur de 1,25 mètre et qui comporte deux arrivées de canalisations de 10 cm de diamètre environ et une sortie de canalisation de 40 cm de diamètre environ : - une arrivée de canalisation sur le côté est du regard de visite, qui provient de la propriété de M. [F], - une arrivée de canalisation sur le côté nord du regard de visite, qui peut provenir soit de la propriété de la SCI Alceste ou de M. et Mme [X], soit d'une propriété plus au nord, - un départ de canalisation de 40 cm de diamètre sur le côté sud qui semble évacuer les eaux recueillies dans le regard vers l'[Adresse 18]. 'Nous observons cependant, en fond du regard et dans cette canalisation d'évacuation une stagnation importante d'eau, révélatrice d'une mauvaise évacuation', * pour les investigations dans le regard de visite situé sur le [Adresse 20], l'existence d'une conduite en béton de 40 cm de diamètre, qui provient des propriétés SCI Alceste/[F] et aboutit dans ce regard public, correspondant à un tronçon de 7,15 mètres de long (mesuré depuis le regard public jusqu'à la façade des terrains) obstrué dans son extrémité. 18. L'expert précise que "Selon les mesures indiquées, l'obstruction semble se situer au niveau de la façade du terrain de la SCI Alceste." 19. Il ajoute que "cette conduite reçoit les eaux d'une grille avaloir par un tuyau de 25 cm de diamètre (grille EP figurant sur notre plan en annexe). Aussi nous réalisons le relevé topographique de ce regard situé sous la voie publique et examinons sa conformation : il s'agit d'un regard de 2,65 mètres environ de profondeur qui accueille un écoulement d'eaux EST / OUEST (depuis l'[Adresse 17] vers la [Adresse 25]) et reçoit des écoulements depuis le Nord (vraisemblablement depuis les propriétés SCI Alceste et [F]), et depuis le Sud (probablement depuis des avaloirs sur le domaine public). Nous observons dans ce regard, sur son côté EST, une partie de mur maçonnée en schiste rouge orienté Nord/Sud. Ce mur correspond sensiblement au prolongement du muret enterré découvert en limite de la propriété de M. [F]." 20. Les plans établis par l'expert judiciaire démontrent au surplus que le regard de visite découvert lors du sondage n° 2 se situe dans le lit de l'ancien ruisseau tandis que le regard de visite situé sur le [Adresse 20] se situe dans l'exact prolongement de cet ancien ruisseau, l'une des parois dudit regard EP étant en effet composé par des pierres de schiste rouge à l'identique des murets enterrés de schiste rouge servant de berges audit ruisseau. 21. Le regard de visite du sondage n° 2 contient de l'eau stagnante tandis que la canalisation du regard de visite EP est bouchée au droit de la propriété de la SCI Alceste. 22. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [X] et la SCI Alceste, ces constatations sont suffisantes à légitimer une mesure d'expertise dès lors qu'elles révèlent des anomalies dans le système d'évacuation des eaux pluviales des parcelles litigieuses ' sans qu'il soit nécessaire de remonter jusqu'aux parcelles situées au nord desdites parcelles ' et qu'il convient de lever ces anomalies ' qui n'ont pas soumises à l'expert judiciaire [J] ' et ce avant tous travaux de suppression définitive tels qu'ils sont envisagés par la SCI Alceste qui souhaite construire au maximum des limites de propriété ' et donc au-dessus du lit de l'ancien ruisseau ' mais dont il n'est pas certain à ce stade que cette suppression totale soit techniquement possible sans créer une situation d'humidité anormale des parcelles et bâtis avoisinants de l'appelant comme des intimés. 23. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif de la présente décision. 2) Sur l'orientation en médiation judiciaire 24. Le litige étant de nature à pouvoir être résolu de manière amiable, l'affaire sera orientée en médiation, avec injonction à l'information, et ce dans le cadre de la mise en état de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes. 25. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. 26. En outre, en cas d'accord sur la médiation, il convient d'ores et déjà de désigner un médiateur pour assurer la mise en 'uvre de cette mesure, laquelle se mettra en place à une date à la convenance du médiateur en compatibilité et en opportunité du déroulement des opérations d'expertise. 27. M. [O] [Y] sera désigné en qualité de médiateur. 28. Il est rappelé qu'en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour d'appel qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisie de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou si elle estime que les circonstances l'imposent. 29. Enfin, si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 30. Les dépens d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique Veillard, conseillère de la mise en état, EXPERTISE JUDICIAIRE Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder : M. [A] [H], expert judiciaire ARCHITECTE DPLG (1987) Ingénieur du génie sanitaire - (mémoire d'acoustique - 1989) [Adresse 16] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.96.52.45.19 Port. : 06.33.45.12.07 Mail : [Courriel 26] Avec pour mission de : - se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] déposé le 17 juin 2020, - se faire assister par tout sapiteur de son choix, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 23], - visiter les parcelles en litige, les décrire, - recueillir les déclarations des parties et de toutes personnes informées, - examiner la canalisation obstruée litigieuse, décrire cette obstruction, - déterminer la portion de canalisation obstruée, - déterminer l'origine de cette obstruction, sa date, au besoin en procédant selon les préconisations telles qu'exposées au devis de la société TNS OTP, - rechercher si cette obstruction a pu être faite au moment des travaux entrepris par la SCI Alceste et par M. et Mme [X] sur leur parcelle, relever tous indices de nature à permettre d'identifier l'auteur de l'obstruction, - déterminer l'utilité de cette canalisation, notamment si elle est reliée au regard de visite identifié par le sondage n° 2, si elle est utile ou non à l'évacuation des eaux pluviales des parcelles en litige, notamment dans le réseau des EP de la ville par le regard EP situé [Adresse 19], - indiquer si en cas d'obstruction, un risque d'infiltration ou d'humidité anormale est susceptible de se produire sur le terrain de M. [F], et notamment dans la cave de son bâti, et sur le terrain de la SCI Alceste, - indiquer en conséquence si cette canalisation peut rester bouchée sans dommage ou non, - dans la négative, préciser la nature et le coût de remise en état de la canalisation, ainsi que les mesures de protection à prendre avant tous travaux de construction sur les parcelles en litige, au-dessus ou à côté de ladite canalisation, - donner toutes indications sur la manière de construire sur la parcelle de la SCI Alceste sans dommage pour l'évacuation des eaux pluviales des parcelles litigieuses, - fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et s'il y a lieu, les préjudices subis, - répondre aux dires des parties et rédiger un pré-rapport, Confions au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise, Disons que M. [F] devra consigner au greffe dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant, Disons que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Disons que l'expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires, Disons que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles, MEDIATION JUDICIAIRE Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information des parties sur le processus de médiation, Désignons à cette fin : M. [O] [Y], médiateur judiciaire [Adresse 11] Mail : [Courriel 21] Tél. : 02 33 07 70 91 Port. : 06 89 34 24 47 Ordonnons la comparution personnelle des parties aux fins de les informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d'accord, Rappelons que leur présence à la réunion d'information est obligatoire, Rappelons que sur contact préalable avec M. [Y], cette réunion d'information pourra se dérouler par visioconférence, En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, Désignons à cet effet en qualité de médiateur M. [O] [Y], médiateur judiciaire, Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les délais qu'il jugera compatibles avec le déroulement des opérations d'expertise, afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de médiation, Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion entre le médiateur (non comprise la réunion d'information) et les parties, durée qui sera renouvelable une fois en tant que de besoin à la demande du médiateur, Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 € qui sera versée à raison de cinq cents 750 € par M. [F] et de 750 € par M. et Mme [X] et la SCI Alceste entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée, Disons qu'il appartient au médiateur dès le versement de la provision totale à valoir sur sa rémunération d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ou par tout autre moyen, Disons que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, Désignons le conseiller de la mise en état pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties ou si les circonstances l'imposent, Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en oeuvre de la mesure de médiation ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, Rappelons qu'en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour, Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, Disons qu'à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai son rapport de fin de mission indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront Nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire, En tout état de cause, Disons que l'affaire sera rappelée à la 1ère audience de mise en état utile après la fin de la mesure de médiation, pour éventuelle homologation d'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT

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