Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
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N° RG 24/00437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4D5
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Août 2024
Madame [B] [R]
C/
Madame [I] [O]
Monsieur [J] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Harry BENSIMON
Me Reda KOHEN
Expédition délivrée à :
Par acte du 14-02-24 , MME [R] [B] a fait convoquer MME [W] [J] et MME [O] [I] en référé afin d'obtenir :
- le paiement d'une somme de 1006.74 euros au titre de loyers et charges dus ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef sous astreinte ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux ;
- la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens .
A l’audience du 04-06-24 le bailleur , représenté par son conseil , indique que les locataires ont quitté les lieux le 18-04-24 mais que
- des loyers sont restés impayés, soit 3323.72 euros , dont il est demandé paiement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
- des dégradations locatives ont été constatées par le procès verbal du commissaire de justice pour un montant de 2133 euros
- des dommages et intérêts dont dûs à hauteur de 3000 euros du fait de la résistance abusive des preneurs ,
- ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant les frais de la procédure initiale.
MME [W] [J] et MME [O] [I] , représentées par leur conseil , répondent que:
-l’assignation est nulle et que les demandes sont irrecevables du fait qu’elles auraient dues être soumises à une procédure de conciliation au préalable ,
-les demandes faites au titre des réparations locatives sont injustifiées du fait de la durée de location , plus de 20 ans ,
-les éventuelles sommes dues devront être compensées avec le montant du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué .
Les locataires demandent donc le rejet des prétentions du bailleur et sollicitent reconventionnellement :
-le prononcé d’une amende civile de 3000 euros pour procédure abusive ,
-le paiement à MME [O] [I] des sommes de 5000 euros et 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
-le paiement à MME [O] [I] de la somme de 1200 euros au titre de son préjudice financier du fait des frais engagés auprès d’une agence immobilière pour trouver un logement et de la non-conformité des quittances du bailleur.
A titre infiniment subsidiaire , les locataires demande des délais de paiement .
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites qu’un premier bail a été conclu avec MME [W] [J] en septembre 2005.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation
Attendu que la demande initiale introduisant la procédure est une assignation en expulsion ; que dès lors s’agissant d’une demande de premier ressort une conciliation préalable n’était pas nécessaire ; que cette recevabilité s’est étendue aux demandes subséquentes au départ des locataires ;
Sur les loyers impayés
Attendu qu’un état des lieux de sortie a été établi le 18-04-24 et que la restitution des lieux et des clés représentent la fin du bail ;
que la somme due au 31-03-24 est de 2696.01 euros
que la somme due pour 18 jours est de 627.61 euros ;
Attendu qu'il est dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 3323.62 euros au 18-04-24; ;
Que la demande en paiement est augmentée des intérêts au taux légal en raison de la mise en demeure du 14-02-24 date de l’assignation;
Qu'il y a lieu de condamner solidairement MME [W] [J] et MME [O] [I] à payer cette somme, tout en leur donnant des délais indiqués au dispositif du fait que les défenderesses connaissent des difficultés financières ;
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Attendu que MME [R] [B] produit l'état des lieux d'entrée ainsi que l'état des lieux de sortie du 18-04-24 dressé contradictoirement ;
Attendu que selon l'article 1731 du Code Civil "s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire" ;
Attendu que seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d'un défaut d'entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations ;
Attendu que le procès-verbal de commissaire de justice de sortie du 18-04-24 révèle que:
-les sols présentent des traces d’adhésifs double face à plusieurs endroits dans l’entrée
-le parquet présente des rayures dans l’entrée
-les papiers peints des murs et les peintures sont défraîchis
-dans la cuisine , le plan de travail , la crédence sont sales
-la plaque de cuisson est fracturée
-les bondes manquent à l’évier
-le balcon est incaccessible capacité de remboursement maculé de fientes de pigeons;
que ces dégradations ne sont pas liées à l’usure ou la vétusté;
Attendu que le devis proposé est suffisant pour estimer les réparations ; qu’il a été jugé que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations ;
Que le devis de la société Da Silva de def correspond à la réfection des dégradations constatées soit
- la somme de 858euros pour la vitrification du parquet
- la somme de 626.50 euros pour les dégradations de la cuisine hors frais de réfection de l’électricité ;
que le nettoyage du balcon est utilement estimé à 360 euros ;
Qu'il est fait droit à la demande à hauteur de 1844.50 euros correspondant à l’évaluation des réparations à entreprendre; qu’il y a lieu de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 1280 euros ; Que les défendeurs sont donc redevables solidairement de la somme de 564.50 euros au titre des dégradations locatives ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que MME [O] [I] fonde ses demandes de dommages et intérêts sur sa qualité de locataire qui n’aurait jamais été reconnue par MME [R] [B] ; qu’en l’espèce elle se fonde sur un avenant au bail du 09-11-2016 rédigé par l’ancien propriétaire du logement ;
que les termes “avenant au bail ” , “les loyers sont honorés” , la durée d’occupation des lieux par MME [O] [I] de 2005 à 2016 date de l’avenant signifient que MME [O] [I] est locataire des lieux ;
que toutefois MME [R] [B] n’a jamais délivré à MME [O] [I] des quittances de loyers à son nom ;
que ce refus constitue un préjudice financier pour MME [O] [I] qui justifie de difficultés supplémentaires à se reloger du fait de l’absence de ces quittances ;
que dès lors il est attribué à MME [O] [I] la somme de 1200 euros au titre du préjudice financier et la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard apporté dans ses paiements par MME [O] [I] ; Qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’il n’est pas prouvé par MME [R] [B] que le départ de MME [O] [I] plus de quatre mois après la date butoir du congé pour reprise lui ait causé un préjudice spécifique ; que ses demandes indemnitaires sont donc rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [W] [J] et MME [O] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des référés , après débats en audience publique , statuant par mise à disposition au greffe , par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Condamnons solidairement MME [W] [J] et MME [O] [I] à payer à MME [R] [B] , la somme de 3323.62 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14-02-24,
Condamnons solidairement MME [W] [J] et MME [O] [I] à payer à MME [R] [B] , la somme de 564.50 euros au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie,
Condamnons MME [R] [B] à payer à MME [O] [I] la somme de
-1200 euros au titre de son préjudice financier ,
-1000 euros au titre de son préjudice moral ,
Autorisons MME [W] [J] et MME [O] [I] à s'acquitter de la dette au moyen de règlements mensuels de 270 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamnons solidairement MME [W] [J] et MME [O] [I] à payer à MME [R] [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamnons solidairement MME [W] [J] et MME [O] [I] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du congé dont l’initiative revient au bailleur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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