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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-10.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.732

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile) au profit de M. Roger, François Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, une attestation ne peut avoir pour objet que d'établir la réalité des griefs invoqués par l'époux demandeur ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse sur le fondement d'une seule attestation faisant état de faits distincts de ceux invoqués par le mari à titre de griefs la cour d'appel a violé les articles 245 et 259 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel produites, M.Y... reproduisait les termes de l'attestation et en tirait les griefs sur lesquels se fonde l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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