Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-16.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.140
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 18, 20 et 30 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, devenus les articles R. 614-3, R. 614-5 et R. 612-11 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les assurés relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés institué par la loi du 12 juillet 1966 sont tenus de renvoyer, le 1er avril de chaque année au plus tard, à l'organisme conventionné un bulletin de renseignements dûment rempli mentionnant notamment le montant de leurs revenus (ou portant la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative) et que pour les assurés qui ne se sont pas conformés à cette obligation, les sommes dont ils sont redevables sont majorées, à titre de sanction, de 10 % du montant des cotisations ; que d'après le troisième, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui en sont la suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes ; que, toutefois, ces frais sont dans le cas d'opposition reconnue fondée à la charge, soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné selon la responsabilité encourue ;
Attendu que M. X... a fait opposition à une contrainte décernée par la Mutuelle générale française accidents pour avoir paiement de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles afférentes à la période du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985 fixées provisoirement à défaut de tout renseignement sur ses revenus ; que l'intéressé ayant par la suite produit la justification de l'évaluation administrative de ses revenus de l'année de référence, la mutuelle a alors réduit le montant desdites cotisations ;
Attendu que tout en validant la contrainte pour son montant rectifié, la commission de première instance a exonéré M. X... de la pénalité qui lui avait été appliquée pour ne pas avoir renvoyé dans le délai imparti le bulletin de renseignements concernant ses revenus de l'année 1983 au motif que n'ayant eu connaissance qu'en février 1985 des bases de son imposition pour cette année là, il s'était trouvé dans un cas de force majeure, et a décidé que les frais de la procédure devaient être supportés par l'organisme conventionné ;
Attendu cependant, d'une part, que le débiteur de cotisations n'alléguait pas avoir renvoyé dans le délai le bulletin de renseignements avec la mention " forfait non encore fixé " comme l'article 18 lui en faisait obligation en sorte que la sanction était encourue, et que les dispositions de l'article 27 du décret précité prévoyant la remise ou la réduction des majorations en cas de force majeure ou de bonne foi, ne peuvent être étendues aux majorations instituées par l'article 20 pour non-production de bulletin de renseignements dans le délai prévu ;
Que, d'autre part, la contrainte était entièrement justifiée à la date de la délivrance et qu'il avait été fait droit à la demande de l'organisme en cause dans la limite fixée par celui-ci qui n'avait encouru aucune responsabilité ;
D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement des chefs de l'exonération de la pénalité de retard prévue à l'article 20 du décret du 19 mars 1968 et de la charge des frais de la procédure la décision rendue le 16 avril 1985 par la commission de première instance du Lot, entre les parties ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen
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