Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01825 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUBA
N° :
[T], [S], [U] [L] épouse [E], [B], [D] [E]
c/
S.A.S. SHAKTI INVEST, S.C.I. SCI 92 OCEAN
DEMANDEURS
Madame [T], [S], [U] [L] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - avocat postulant
et Maître Justine GENTILE, avocat au barreau de NANTES - avocate plaidante
Monsieur [B], [D] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - avocat postulant
et Maître Justine GENTILE, avocat au barreau de NANTES - avocate plaidante
DEFENDERESSES
S.A.S. SHAKTI INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
S.C.I. 92 OCEAN
[Adresse 4]
[Localité 7]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Sophie HALLOT lors des plaidoiries et Philippe GOUTON lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 02 octobre et prorogée à ce jour :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 novembre 2022, [T] [L] épouse [E] et [B] [E] ont consenti à la société SHAKTI INVEST un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9].
La vente devait être réitérée initialement au plus tard au 16 janvier 2023. Le délai a été prorogé oralement et d’un commun accord au 30 mars 2023.
Par courriel en date du 22 mars 2023, Maître [K] [C], notaire de l’acquéreur, a informé Maître [G] [V], notaire des vendeurs, de la volonté de son client de substituer la société SHAKTI INVEST par la société SCI 92 OCEAN.
Le compromis de vente prévoyait à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, le règlement de la somme de 64.700,00 euros. Cette indemnité devait être réglée au vendeur au plus tard dans le délai de huit jours, à l’expiration du délai de réalisation du compromis de vente, à défaut de signature de l’acte de vente de son fait.
A la date de réitération de la vente, l’acte authentique définitif n’a pas été régularisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2023, [T] [L] épouse [E] et [B] [E] ont mis en demeure la société SHAKTI INVEST et la SCI 92 OCEAN de réitérer la vente par acte authentique.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 25 mai 2023, il a été fait sommation à la SAS SHAKTI INVEST et à la SCI 92 OCEAN d’être présent le mardi 30 mai 2023 à 15 heures pour la réitération authentique de la promesse de vente.
Un procès-verbal de carence a été reçu le 30 mai 2023 par Maître [G] [V], Notaire associé de la société OCEAN NOTAIRES ET CONSEILS.
Par courrier en date du 5 juin 2023, [T] [L] épouse [E] et [B] [E] ont informé les acquéreurs, par le biais de leur avocat, qu’ils sollicitaient de leur part le règlement du montant total de la clause pénale s’élevant à la somme de 64.700,00 euros.
Soutenant que la société SHAKTI INVEST et la société SCI 92 OCEAN n’ont jamais réglé la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire constituant la clause pénale et n'ont pas donné suite à la mise en demeure du 3 mai 2023 de procéder à la signature de l’acte authentique, [T] [L] épouse [E] et [B] [E] ont, par acte en date du 25 juillet 2023 assigné en référé les défendeurs aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 64.700,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire constituant la clause pénale, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2023, date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société SHAKTI INVEST demande au juge des référés, à titre principal, de débouter [T] [L] épouse [E] et [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions ; à titre subsidiaire, de réduire de manière substantielle les sommes réclamées par [T] [L] épouse [E] et [B] [E] au titre de la clause pénale ; en toute hypothèse, de condamner [T] [L] épouse [E] et [B] [E] à verser à la société SHAKTI INVEST la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle devait recourir à un prêt pour financer un bien immobilier bien qu’elle ait signé le compromis de vente sans conditions suspensive relative au financement du bien ; que malgré un accord de principe délivré par la banque CIC, la société SHAKTI INVEST n’a pu obtenir un prêt malgré l’intervention d’un courtier qui a fait appel à plusieurs établissements bancaires ;
Qu’en revanche, la réalisation de la vente était subordonnée à plusieurs autres conditions suspensives qui n’ont pas été réalisée ; que l’état hypothécaire et l’acte de succession justifiant de la propriété du bien n’ont pas été transmis ; qu’il existe une contestation sérieuse à l’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile puisque conformément aux articles L313-40 à L313-42 du Code de la consommation si l’acquéreur a réellement l’intention de financer le prix de vente sans avoir recours à un ou plusieurs prêts, l’intention de l’acquéreur doit être confirmée par l’inscription d’une mention manuscrite dans le compromis de vente signé ;
Que le compromis de vente doit donc être réputé signé sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt ; que la société SHAKTI INVEST n’a pu obtenir un prêt bancaire malgré la réalisation de l’ensemble des démarches ; enfin que conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que ces pénalités sont appréciés eu égard au comportement de la partie fautive mais aussi en considération du préjudice souffert par la partie qui s’en prévaut.
Assigné par procès-verbal de remise en étude en date du 20 juillet 2023, la société SCI 92 OCEAN n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le demandeur soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que les défendeurs n’ont pas signé l’acte authentique de vente, et ce malgré la mise en demeure restée infructueuse du 3 mai 2023, ainsi que de deux sommations en date des 15 et 25 mai 2023 d’avoir à comparaître à l’office notarial afin de signer l’acte de vente qui n’ont été d’aucun effet, et n’ont pas réglé la somme de 64.700,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire malgré un courrier de relance en date du 5 juin 2023.
Il sollicite en conséquence le paiement de la clause pénale prévue au sein du compromis de vente en cas de non réalisation de la vente, à hauteur de 64.700,00 euros, à titre provisionnel.
Sur ce, il n’est pas contesté par la société demanderesse que la clause du compromis de vente dont elle demande l’application s'analyse en une clause pénale. Ce type de clause, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, a pour particularité que le juge du fond peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il s’en infère donc que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu’elle ne peut être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [T] [L] épouse [E] et [B] [E], dont les prétentions n’ont pas été accueillies, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les sociétés SHAKTI INVEST et SCI 92 OCEAN n’étant ni parties perdantes ni tenues aux dépens, la demande formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande reconventionnellement formulée par la société SHAKTI INVEST aux fins d’obtenir le paiement par [T] [L] épouse [E] et [B] [E], de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée pour des motifs liés à l’équité.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner les sociétés SHAKTI INVEST et SCI 92 OCEAN à payer à [T] [L] épouse [E] et [B] [E], la somme de 64.700,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire constituant la clause pénale, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
Condamnons [T] [L] épouse [E] et [B] [E] aux dépens,
Rejetons la demande formulée par [T] [L] épouse [E] et [B] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formulée par la société SHAKTI INVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À NANTERRE, le 16 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment