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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2405388

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405388

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat administratif émis le 30 septembre 2024 par le Département reconnaissance et réparation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Mme A conteste, dans la présente instance, le certificat administratif émis le 30 septembre 2024 par le Département reconnaissance et réparation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, cette attestation reçue par Mme A ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief à leur destinataire susceptible de recours. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuelle décision de rejet de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 27 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé : C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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