Texte intégral
N° RG 23/00908 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00589
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 13 Mai 2019
APPELANTE :
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 31 janvier 2015, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour et faisant état d'un 'dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle problématique'.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, lequel a reconnu un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Le 28 juin 2016, la caisse a alors notifié à Mme [X] ainsi qu'à son employeur, la société [7] (la société), la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée.
En sa séance du 15 septembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société visant à contester cette prise en charge.
Cette dernière a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4].
Parallèlement, Mme [X] a saisi ce même tribunal afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Après avoir joint les deux affaires, le tribunal a, par jugement du 8 octobre 2018 :
- déclaré recevable l'intervention à la procédure de Mme [X],
- dit que la caisse n'avait pas manqué aux dispositions de la loi en matière de respect du principe du contradictoire au bénéfice de l'employeur,
- dit fondée la transmission, par la caisse, du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Mme [X] au CRRMP de Normandie,
- désigné le CRRMP du Nord-Pas-De-Calais, Picardie avec pour mission de dire s'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [X] et son travail habituel,
- sursis à statuer sur les demandes.
Le CRRMP de la région [Localité 9], Hauts de France, a rendu son avis le 9 janvier 2019, aux termes duquel il a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par l'assurée et son exposition professionnelle.
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du [Localité 4] a :
- dit que Mme [X] était atteinte d'une pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
- rejeté, en conséquence, le recours de la société contre la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses autres demandes.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2019.
Par arrêt du 2 février 2022, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel de Rouen a :
- débouté la société de sa demande de sursis à statuer,
- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [X],
- ordonné la majoration de la rente à son maximum,
- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [X] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse qui pourrait les récupérer auprès de la société,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- désigné le docteur [D] en qualité d'expert,
- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise que la caisse devrait verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour,
- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme [X],
- dit que cette provision serait versée par la caisse,
- dit que la caisse disposait, à l'encontre de la société, d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance,
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y serait réinscrite après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions,
- débouté la société de ses demandes d'indemnités formées tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] venant aux droits de la société [7] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le 25 avril 2022, le docteur [D] a déposé son rapport.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident remises le 17 janvier 2023 et le 2 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] et la société demandent respectivement à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par courriel daté du 13 mars 2023, la caisse indique qu'elle ne s'oppose pas à ces demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La question de l'indemnisation des préjudices supposant que soit définitivement tranchée la question de la faute inexcusable reprochée à la société, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [X], sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société [8] venant aux droits de la société [7] ;
Dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions, de la justification de leur notification préalable aux parties adverses et de la communication à la cour de l'arrêt rendu par la cour de cassation ;
Sursoit à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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