Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00210, en date du 15 février 2023,
APPELANTE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (88)
domiciliée [Adresse 1] - [Localité 6]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [N] [T], Huissier de justice à [Localité 8], en date du 28 juin 2023, délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [C] est assurée par la compagnie Axa France IARD au titre d'un contrat de prévoyance lequel lui garanti, en cas d'accident médical à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 5 %, l'indemnisation de ses préjudices.
L'assurée a subi cinq opérations entre août 2017 et janvier 2018, ayant notamment conduit à la résection d'une cinquantaine de centimètres de son intestin grêle.
Au terme de son rapport d'expertise du 11 janvier 2019, le docteur [S], commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % compte-tenu des répercussions sur le plan psychologique, estimant que les troubles fonctionnels intestinaux étaient indépendants des gestes chirurgicaux réalisés.
Dans son avis du 5 mars 2019, la commission a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés a désigné le Docteur [K] pour réaliser une expertise.
Dans son rapport adressé le 17 novembre 2020 à la juridiction et complété de ses réponses des 28 décembre 2020 et 5 janvier 2021 aux dires des conseils de Madame [D] [C] et de la SHAM, assureur du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, il retient un taux final de déficit fonctionnel permanent de 15 à 20 %, composé d'un taux de 10 à 15 % pour les atteintes physiques existant suite aux interventions et d'un taux de 3 à 5 % pour l'atteinte psychique.
Son pré-rapport n'a pas été adressé au conseil de la société Axa France IARD et il n'a pas répondu au dire que celle-ci lui a fait parvenir.
Par acte du 20 novembre 2022, Madame [D] [C] a fait assigner la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin de voir :
- condamner la SA AXA à lui verser une provision de 80262 euros à valoir sur ses préjudices, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner à la SA AXA de lui formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1500 euros par jour de retard à partir dudit 10ème jour,
- condamner en tout état de cause la SA AXA à lui verser une indemnité de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les demandes présentées par Madame [C],
- rejeté la demande d'expertise présentée par la SA AXA Assurances,
- condamné Madame [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'au regard des contestations opposées par la société AXA Assurances, l'examen de la demande de provision supposait d'une part d'apprécier la validité du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [K] au regard du principe du contradictoire, et d'autre part, de déterminer si Madame [C] présente un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical allégué au moins égal à 5% au vu des données médicales contradictoires versées aux débats. Estimant qu'une telle appréciation excédait les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision.
De même, sur la demande subsidiaire de transmission d'une offre d'indemnisation définitive sous astreinte, le premier juge a relevé que l'examen de cette demande supposait de déterminer si la garantie de la la société AXA Assurances pouvait être mobilisée et excédait en conséquence les pouvoirs du juge des référés.
Il a enfin dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par la SA AXA Assurances, celle-ci devant être analysée comme une demande de contre-expertise relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mai 2023, Madame [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées respectivement le 24 mai 2023 et le 28 juin 2023, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision formulée à titre principal et de sa demande sur l'injonction d'AXA à forrnuler une offre d'indemnisation suite à la connaissance de la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire [K],
Et, statuant à nouveau,
- condamner Axa France Iard à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices d'un montant de 80262 euros,
À titre subsidiaire,
- ordonner à Axa France Iard de lui formuler une offre d'indemnisation dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte comminatoire de 1500 euros par jour de retard à partir du dixième jour,
- ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 29 novembre 2021, ceux-ci devant être assortis de l'anatocisme à partir du 29 novembre 2022,
En tout état de cause,
- condamner Axa France Iard à lui verser une indemnité de 2500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Axa de toutes ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que la créance dont se prévaut Madame [C] à son encontre est sérieusement contestable compte tenu des incertitudes médico-légales sur les conséquences de l'accident médical dont elle a été victime à l'occasion de ses soins consécutifs à une occlusion intestinale,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [C] de sa demande de provision,
Y ajoutant,
- condamner Madame [C] à payer à AXA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 octobre 2023 et le délibéré au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] [C] le 16 août 2023 et par la SA AXA France Iard le 13 juillet 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023 ;
Le contrat de prévoyance souscrit par Madame [C] inclut une 'garantie des accidents de la vie' couvrant les accidents médicaux, sans distinguer l'hypothèse de la faute médicale et de l'aléa thérapeutique, dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent directement imputable à cet accident est égal ou supérieur à 5 %. Sont exclues du périmètre de la garantie les suites et les conséquences de maladie, sauf si elles résultent directement de l'accident garanti.
Il résulte de la procédure et des pièces versées par les parties que Madame [C], prise en charge initialement pour une occlusion intestinale, a subi cinq opérations entre août 2017 et janvier 2018, en raison de la survenue de complications, résultant, d'une part, de la perforation de l'intestin grêle causée par l'utilisation de anses abdominales lors de la première opération en date du 13 août 2017 et, d'autre part, de deux complications post-opératoires survenues à l'issue de la troisième opération pratiquée le 5 décembre 2017, consistant dans un hématome repris lors de la quatrième opération le 19 décembre et d'une sténose de l'anastomose digestive, qui aurait dû être reprise lors de cette quatrième opération mais ne l'a été que lors de la cinquième réalisée le 24 décembre 2017. Au cours de trois de ces opérations, Madame [C] a subi une résection de son intestin grêle, d'une cinquantaine de centimètres en tout.
Il n'est pas contesté que depuis ces opérations, Madame [C] présente des troubles de deux ordres différents :
- d'une part des troubles intestinaux fonctionnels,
- d'autre part des troubles psychiatriques.
L'expertise réalisée par le Docteur [S], commis par le Président de la CRCI a estimé que 'compte-tenu de la résection très limitée d'intestin grêle, et de l'absence de geste chirurgical au niveau du colon, les troubles sont essentiellement des troubles fonctionnels intestinaux indépendants des gestes chirurgicaux réalisés. Les modifications de vie ont pu modifier significativement le transit de la patiente, mais il n'y a pas de relation directe entre les gestes chirurgicaux intestinaux effectués et la qualité du transit intestinal'. En conséquence, il n'a retenu qu'un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, correspondant aux troubles psychiatriques imputables à la prise en charge médicale de Madame [C].
La CRCI, sur la base de ce rapport, a néanmoins retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, sans préciser les éléments justifiant cette différence d'appréciation.
L'expert judiciaire, le Docteur [K], a indiqué dans son rapport que les manifestations digestives n'existaient pas auparavavant et, pour ce motif, il les retient dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent. En ajoutant aux troubles fonctionnels intestinaux, 'une diminuation des activités physiques, personnelles, professionnelles, une diminution de la force musculaire, une altération de la qualité de la paroi abdominale entraînant des douleurs abdominales aux efforts', il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent pour les atteintes physiques entre 10 et 15 %, outre l'atteinte psychique estimée entre 3 et 5 %.
Or le pré-rapport n'a pas été adressé à l'avocat de l'assureur, de telle sorte que le dire rédigé par son médecin conseil, lequel fait valoir que les troubles intestinaux ne sont pas imputables aux gestes médicaux et à la résection intestinale et sollicite la désignation d'un sapiteur pour se prononcer sur l'imputabilité de ceux-ci, n'a pas été transmis dans les délais fixés par l'expert, qui n'y a pas répondu dans les écrits qu'il a remis au tribunal.
S'il n'est pas discutable, ni discuté, que Madame [C] a été victime d'un accident médical au sens du contrat d'assurance, il résulte de ce qui précède que la compagnie Axa France Iard soulève des moyens sérieux pour contester que les désordres physiques présentées par celle-ci sont imputables à la prise en charge médicale et que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical atteint le seuil contractuel à partir duquel elle doit sa garantie.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référer.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de Madame [C].
L'équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Epinal le 15 février 2023 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.