Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 253
N° RG 23/06148 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXD
[P] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1634.
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 31 Décembre 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
non comparant, représenté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 14 Décembre 2023 par Monsieur [P] [H] reçu au greffe de la cour le 14 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Décembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur [X] [H] les informant que l'audience sera tenue le 21 Décembre 2023 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 Décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H] n'a pas sollicité sa pésence à l'audience.
L'avocat de Monsieur [P] [H] s'en rapporte sur la demande de mainlevée, ne relevant aucune irrégularité de procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 12 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [C] [T] du 19 décembre 2023 les éléments médicaux suivants :'Patient admis suite à une décompensation d'un trouble psychotique survenant dans un contexte d'arrêt du traitement et de consommation de cannabis. Il s'agit de la deuxième hospitalisation en service de psychiatrie pour ce patient. Celle-ci a été motivée par des modifications de son état inquiétant son entourage familial. L'hospitalisation et la reprise d'un traitement ont permis une amélioration clinique relative au niveau de la désorganisation psychique, le discours apparaît plus cohérent et adapté qu'à son admission. Cependant, il persiste des symptômes psychotiques encore marqués avec un trouble du contact, une impénétrabilité et un détachement du réel. Le patient reste dans le déni des troubles et rationnalise son hospitalisation. Il explique ne pas être malade et être hospitalisé en raison d'un malentendu, on ne note aucune adhésion aux soins. La pensée reste hermétique et rigide. Dans l'unité, il est interprétatif et se montre régulièrement tendu et récriminant vis-à-vis des soignants et des autres patients, il fait preuve d'opposition à la prise du traitement. Il existe un vécu de persécution à l'égard de la psychiatrie. Par conséquent, la contrainte demeure nécessaire afin de poursuivre les soins et stabiliser l'état clinique du patient, travailler autour de la conscience de la maladie et de la nécessité de soins afin de prévenir une future rupture thérapeutique et une nouvelle rechute'.
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés.
Au vu du certificat médical susvisé décrivant précisément les symptômes constatés et la nécessité de poursuivre le traitement actuel, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [H],
Confirmons la décision critiquée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [X] [H].
La greffière Le magistrat délégué
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