Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Rodolphe D..., demeurant ...,
2 / M. Antoine E..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
3 / M. Nacker R..., demeurant ...,
4 / Mme Michelle Marie Dominique Z..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
5 / M. Jean Daniel D..., demeurant ...,
6 / Mme M... Jean Joseph, demeurant ...,
7 / Mme Carole T..., demeurant ...,
8 / Mme Claire Hyppolite Q..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
9 / Mme Alexandre C... Louison, épouse Q..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
10 / Mme Marguarette B..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
11 / Mme Jean Dominique X..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
12 / Mme Ambroise P..., épouse X..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
13 / Mme Karine Valérie G..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
14 / M. Philippe Jean H..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
15 / Mme Léopoldine Z..., épouse N..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
16 / Mme Jacqueline S..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
17 / M. Jonas Y..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
18 / Mme Désirée J..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
19 / M. Grégoire I..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
20 / M. Lucien V..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
21 / Mme Fauste Françoise L..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
22 / M. Michel U..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
en cassation d'un jugement n° RG 15/00/04 rendu le 21 février 2000 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Patrick F..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
2 / de M. Félicien A..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
3 / de M. Paul O..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé ; qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu qu'aucun document n'a été produit justifiant que les électeurs pour lesquels M. K... a seul formé et signé la déclaration de pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 21 février 2000 ordonnant, à la requête de M. A..., leur radiation des listes électorales de la commune de Macouba, aient donné à cet avocat un pouvoir spécial pour former le recours en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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