Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/174
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFNZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2024 à12H43 par Me Marion JAFFRENNOU pour :
M. [B] [M]
né le 25 Avril 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
35000 RENNES, comparant en personne, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] RENNES ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de l'APASE d'Ille et Vilaine, en sa qualité de curateur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 09 Septembre 2024 et un certificat de situation le 10 Septembre 2024, leqsuels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024 M. [B] [M] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Dr [U] [K] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de propos délirants, sentiment de persécution, discours totalement désorganisé chez M. [M]. Les troubles ne permettaient pas à M. [M] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 28 août 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] M.[B] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 août 2024 par le Dr [D] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 août 2024 à 11h45 par le Dr [Z] [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 02 septembre 2024 le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 02 septembre 2024 par le Dr [C] [Y] a estimé que l'état de santé de M. [M] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2024 le directeur du centre hospitalier [3] de Rennes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[M] par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de l'ordonnance du 06 septembre 2024 par e-mail adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 09 septembre 2024 de l'appel.
Il fait valoir les irrégularités suivantes:
- l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de l'impossibilité de recourir à un tiers demandeur de l'hospitalisation
- le certificat médical 24h n'est pas horodaté
Il sollicite de ce fait que soit constaté que la procédure d'hospitalisation sous contrainte est irrégulière et l'ordonnance du 6 septembre réformée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le certificat de situation a été rédigé le 10 septembre 2024 par le Dr [D] [E] en ces trermes :' patient présente un état délirant riche à thématique de grandeur sans critique.
L'ensemble a contribué à des fugues probablement de type errance sous tendu par la problématique délirante. Les réintégrations ont toujours été possible. Il accepte son traitement tout en négociant. Cependant, la capacité de consentir aux soins de façon éclairée restent impactée et précaire.
Les soins sont à poursuivre en hospitalisation en soins sans consentement SPI.
L'état du patient permet sa présence à l'audience.'
A l'audience du 12 septembre 2024 M.[M] a expliqué mais il était très difficile de le comprendre que certains médecins le persécutent pour des raisons notamment ethniques.
Son conseil a développé ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [M] a formé le 09 septembre 2024 un appel de la décision du juge et de la du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent et l'impossibilité de recourir à un tiers demandeur de l'hospitalisation:
Il ressort des écritures du conseil de M. [M] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
De plus il est indiqué qu'il n'a pas été trouvé de tiers alors qu'il apparait que la mère de M. [M] a été informée de la mesure et aurait pu être interrogée pour être tiers demandeur à la procédure
d'hospitalisation sans consentement.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, M.[M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr [K] lequel indique le 28 août 2024 : « propos délirant, sentiment de persécution,discours totalement désorganisé ». Il précise qu'il en résulte que ses troubles mentaux entraînent une mise en danger du patient.
Cette mise en danger est précisée et illustrée par les éléments figurant dans le certificat médical des 24 h établi le même jour lequel nous apprend que ce patient est sorti sans autorisation à l'extérieur de l'hôpital, qu'il s'est trouvé en errance sur la route de [Localité 2] et a été ramené par les pompiers au SAU avant d'être hospitalisé.
En outre, aucun tiers n'a pu être recherché en raison de l'état de santé de M. [M], de l'urgence clinique, mais aussi de l'heure tardive de la nuit puisque le certificat initial a été établi à 0h19 .
Sa mère a été informée de l'hospitalisation dès 10h15 le jour même de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur l'absence d'horodatage du certificat médical des 24h
Le conseil de M.[B] [M] fait valoir que la procédure serait irrégulière des lors qu'il n'est pas possible de déterminer si le délai legal prévu par l'article L.32l 1-2-2 du code de la santé publique a bien été respecté en l'absence d'horodatage du certificat médical des 24 heures.
Aux termes de l'article L.321 1-2-2, alinéa 3 du Code de la santé publique :
" Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée ".
Le certificat médical des 24h a été établi par le Dr [E], certes sans précision de l'heure mais le 28 août 2024 alors que le certificat initial d'admission a été établi le même jour à 0 h 19 . En conséquence le certificat médical litigieux ayant été établi avant le 29 août, il l'a nécessairement été dans les 24h.
De plus comme l'a précisé le premier juge la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformement à l'article L.32 16-1, alinéa 2 du Code de la santé publique, or le conseil de M.[M] n'offre pas de caractériser de manière concrète le grief qui en serait résulté.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[M] présentait des propos délirants, un sentiment de persécution, un discours totalement désorganisé et le médecin de préciser qu'il en résulte que ses troubles mentaux entraînent une mise en danger du patient, ce qui correspond aux fugues dont il est fait état dans les certificats rédigés durant la période d'observation.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 10 septembre 2024 par le Dr [E] mentionne que le patient présente un état délirant riche à thématique de grandeur sans critique.
Les propos de M. [M] à l'audience, quasi incompréhensibles, sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [M] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[B] [M] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 16 Septembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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