Tribunal Administratif de Pau, 28 novembre 2022. 2202056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202056
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance de renvoi du 13 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme B A.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Toutefois, sa requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée mais uniquement du courrier de notification de cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le 26 septembre 2022, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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