Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-85.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.417

Date de décision :

25 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° S 18-85.417 F-D N° 1151 CK 25 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. M... U..., - Mme F... T..., épouse U..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2018 qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 2 500 euros et 250 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. U..., propriétaire d'une parcelle à [...], a été verbalisé par les services de la direction régionale de l'environnement (DREAL) et ceux de la direction départementale des territoires (DDT), ainsi que son épouse en qualité de gérante de la SARL Les Ateliers de L'Oise, pour la réalisation irrégulière d'exhaussements, l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, une violation des règles d'un document local d'urbanisme, la réalisation de travaux modifiant le débit de l'eau, le déversement de déchets dans les eaux superficielles, le déversement de déchets dans les eaux souterraines ou superficielles, un dépôt illégal de déchets, le non-respect du plan de prévention des risques, l'exploitation d'une installation classée sans autorisation, l'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique sans déclaration ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a ajourné le prononcé des peines avec injonction d'avoir à réaliser divers travaux de remise en état ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-19 K), R. 421-23 F), R. 421-20, L. 480-4, L .480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'une part M. et Mme U... coupables de réalisation irrégulière d'exhaussements ; "alors qu'aux termes de l'article R. 421-23 F) du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir cette infraction à la charge des prévenus, d'une part qu'il est reproché aux intéressés la réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, en l'espèce avoir effectué un remblai d'une surface d'environ 7 400 m² relative à la totalité de la parcelle ainsi qu'un remblai au sud de la parcelle ou au sud du chemin d'exploitation et au plus proche de la rivière Oise dont la surface est d'environ 2 850 m², surface supérieure à 100 m², d'autre part qu'il résulte suffisamment des pièces de la procédure et des débats l'existence de nouveaux remblais postérieurs à 2009, sans indiquer en quoi les exhaussements ou les affouillements litigieux avaient une hauteur supérieure à deux mètres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 et L. 173-5 du code de l'environnement, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'une part M. et Mme U... coupables de réalisation irrégulière d'exhaussements, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (emplacement de containers), de violation des règles du PLU, de réalisation de travaux modifiant le débit de l'eau, d'autre part M. U... coupable de méconnaissance des règles d'urbanisme, de déversement de déchets dans les eaux superficielles, de déversement de déchets dans les eaux souterraines ou superficielles, de dépôt illégal de déchets, de non-respect du plan de prévention des risques, d'exploitation d'une installation classée, d'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 216-6 du code de l'environnement n'incrimine que le fait de jeter, déverser, abandonner ou laisser s'écouler des déchets dans les eaux superficielles ou sur les plages et rivages de la mer, et non celui d'entreposer des déchets à proximité d'un cours d'eau ; que, dès lors, en retenant cette infraction à la charge de l'exposant, quand il résulte de la prévention qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir entreposé des déchets à proximité immédiate du cours d'eau de l'Oise, ce qui ne pouvait caractériser l'infraction visée aux poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 111-4 du code pénal et le principe de la légalité criminelle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 421-8 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... d'exécution de travaux en méconnaissance du règlement national d'urbanisme ; "alors qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché aux prévenus l'exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, en l'espèce du fait de l'aspect extérieur des constructions et de la mauvaise tenue de la propriété ; que pour déclarer l'exposant coupable de cette infraction, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par une formule lapidaire, que l'infraction est démontrée par les procès-verbaux qui attestent d'une atteinte à l'environnement ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi consistaient les constructions litigieuses, ni en quoi celles-ci portaient atteinte à l'environnement, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme U... coupables de réalisation irrégulière d'exhaussements, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (emplacement de containers) ; "alors que l'entreposage de conteneurs sur un terrain n'est subordonné à la délivrance d'un permis de construire qu'à la condition que cette installation présente un degré de fixité et de permanence permettant de l'assimiler à une construction ; qu'en l'espèce, pour déclarer les exposants coupables de construction sans permis, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'entreposage de dizaines de conteneurs nécessite un permis de construire ; qu'en se retranchant ainsi derrière le nombre des conteneurs entreposés, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des prévenus, si les conteneurs litigieux ne constituaient pas, en l'espèce, de simples engins de transport et d'emballage, comme tels dépourvus de fixité et, partant, ne pouvant être qualifiés de constructions, alors en outre que ces conteneurs, simplement posés sur des parpaings aux angles, demeuraient adaptés à leur chargement sur un véhicule en vue de leur transport, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits et de la contravention qui leur sont reprochés, la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que, selon les énonciations non contredites des procès-verbaux de la DREAL et de la DDT, les remblais visés à la prévention étaient soumis à déclaration préalable en tant qu'exhaussements ou affouillements sur une hauteur supérieure à deux mètres ; que les juges ajoutent que l'entreposage de déchets à proximité d'un cours d'eau et d'un captage réalise par voie d'infiltration l'écoulement prévu et réprimé à l'article L. 216-6 du code de l'environnement, qu'un document local d'urbanisme prohibe les dépôts de conteneurs tels qu'en l'espèce et que l'entreposage de conteneurs constitue une construction sans permis dès lors que leur fixité et leur permanence sont démontrées par les relevés successifs qui en ont été faits à plusieurs années de distance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-19 K), R. 421-23 F), R. 421-20, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 111-1, L. 421-8, L. 421-6, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 216-6, L. 216-11, L. 211-2, L. 541-46, L. 541-48, L. 541-3, R. 541-7, R. 541-8, L. 173-5, L. 173-7, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-1, L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-15, L. 515-7, R. 512-33, R. 512-70, R. 512-74, R. 216-12, L. 214-1, L. 214-3, R. 214-32 et R. 214-33 du code de l'environnement, 121-1 et 121-3 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré d'une part M. et Mme U... coupables de réalisation irrégulière d'exhaussements, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (emplacement de containers), de violation des règles du PLU, de réalisation de travaux modifiant le débit de l'eau, d'autre part M. U... coupable de méconnaissance des règles d'urbanisme, de déversement de déchets dans les eaux superficielles, de déversement de déchets dans les eaux souterraines ou superficielles, de dépôt illégal de déchets, de non-respect du plan de prévention des risques, d'exploitation d'une installation classée, d'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration, a ordonné la remise en conformité des lieux ; "1°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il convient d'ordonner la remise en conformité des lieux, sans mieux préciser, eu égard aux différentes infractions retenues à la charge des prévenus, la teneur des mesures à entreprendre pour remettre les lieux en conformité au regard de chacune des infractions retenues à la charge des exposants, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que seuls les faits visés à la prévention peuvent faire l'objet d'une remise en état des lieux sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et de l'article L. 173-5 du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, il est constant que les faits pour lesquels les prévenus ont été déclarés coupables des chefs de réalisation d'affouillement ou d'exhaussement du sol, et de jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines portent sur la période du 20 juin 2013 entre 9 heures 19 et 12 heures, et que les autres faits sont censés avoir été commis entre le 20 juin 2013 à 9 heures 19 et le 7 décembre 2015 à 8 heures ; que, par ailleurs, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a notamment relevé, s'agissant de la réalisation irrégulière d'exhaussements, que les procès-verbaux faits en 2013 produisent des documents datés de 2009 qui démontrent l'existence de nouveaux remblais opérés entre 2009 et 2013 ; qu'elle a encore relevé, s'agissant de l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, que le nombre des conteneurs avait augmenté entre 2009 et 2013 ; que, dès lors, en ordonnant, sans plus de précision, la remise en conformité des lieux, sans mieux détailler les mesures de remise en état concernant les seuls faits visés à la prévention, lesquels ne pouvaient avoir été commis qu'à partir du 20 juin 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que lorsque, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les juges du fond ordonnent la remise en état des lieux, il leur appartient, conformément à l'article L. 480-7 du même code, d'impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ; qu'ainsi, en ordonnant la remise en état des lieux sans préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4°) alors qu'il résulte de l'article L. 173-5 du code de l'environnement que le juge qui ordonne des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte doit déterminer un délai pour leur exécution ; qu'ainsi, en ordonnant la remise en état des lieux sans préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Vu les articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme et L. 173-5 du code de l'environnement ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; Attendu qu'il résulte du troisième, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue au code de l'environnement, le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce en son dispositif qu'il ordonne la remise en conformité des lieux aux frais des prévenus ; Mais attendu qu'en ordonnant cette remise en état des lieux, sans mieux détailler les mesures à prendre au regard des faits visés à la prévention, ni impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-25 | Jurisprudence Berlioz